Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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stockage dans les pays voisins entrent notamment en ligne de compte —, les dispositions contractuelles régissant l’accès à ces installations sont déterminantes. Le Conseil fédéral peut ainsi assurer que les entreprises tenues de stocker du gaz ne bénéficient pas d’un avantage par rapport à la concurrence simplement en se procurant un accès non prioritaire au gaz stocké, et donc à des coûts inférieurs. Dans le cadre des dispositions légales, chaque entreprise gère en principe elle-même ses quantités destinées au stockage. La let. b a trait à l’obligation de surveillance de l’EnCom.
Art. 11 Coûts supplémentaires pour le stockage
Pour refinancer les coûts supplémentaires liés au stockage des quantités de gaz fixées, les entreprises peuvent inclure leurs dépenses dans leurs prix de l’énergie (al. 1). À part l’obligation de transparence (1rephrase) et sous réserve du droit des cartels, il n’existe pas de réglementation détaillée à ce sujet. L’obligation de transparence vaut pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, d’autant plus qu’avant de parvenir aux consommateurs finaux, les quantités de gaz sont la plupart du temps revendues par les importateurs à d’autres entreprises du secteur du gaz. La 2ephrase garantit l’égalité de traitement de tous les consommateurs finaux.
L’al. 2 prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur le calcul des coûts supplémentaires.
Art. 12 Quantités inférieures aux seuils définis
L’al. 1 prévoit qu’une entreprise ne peut déroger au seuil de stockage que si elle n’est pas, ou plus, en mesure de remplir ses obligations de fourniture contractuelles en raison d’un événement à caractère exceptionnel (let. a) ou dans le cas de figure où des entreprises se soutiennent mutuellement afin d’assurer l’approvisionnement (let. b). On entend par événement à caractère exceptionnel un événement sortant de l’ordinaire (p. ex. vagues de froid, congestions du réseau, faillites). La disposition à la let. b concerne les cas où les entreprises tenues de stocker du gaz sont touchées de manière inégale par une crise de l’approvisionnement. En prévision de tels cas de figure, le Conseil fédéral doit prévoir expressément que les entreprises peuvent s’entraider.
Une dérogation aux seuils définis requiert l’accord préalable de l’EnCom (al. 2). Si des ruptures d’approvisionnement se dessinent, l’EnCom peut faire connaître proactivement cette possibilité par le biais de communications.
Art. 13 Autres mesures pour assurer la sécurité d’approvisionnement
Al. 1 : les quantités destinées au stockage visées à l’art. 10 figurent au premier plan des mesures destinées à parer aux situations d’approvisionnement critiques. Si la sécurité d’approvisionnement le requiert, l’EnCom peut – en concertation avec l’OFEN et l’OFAE – contraindre par une décision les entreprises tenues de stocker du gaz à acquérir également des options permettant l’achat de certaines quantités de gaz et de capacités de transport transfrontalières. Tout comme l’art. 12, cette mesure ne s’applique que si le régulateur la juge nécessaire. Il est possible qu’aucune obligation supplémentaire ne soit ordonnée.