Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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Al. 2 : les obligations de transparence et d’égalité de traitement entre les consommateurs finaux visées à l’art. 11, al. 1, s’appliquent par analogie à la couverture des coûts.
L’al. 3 prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur le calcul des coûts supplémentaires.
Art. 14 Observation de la situation en matière d’approvisionnement
L’observation de la situation à moyen et long terme en matière d’approvisionnement incombe en premier lieu à l’EnCom (al. 1), étant entendu que l’Approvisionnement économique du pays, conformément à son mandat légal, se concentre sur l’observation de la situation à court terme. Parallèlement, l’OFEN et l’OFAE suivent également cette situation en permanence. Leurs compétences se recoupant partiellement, ces services fédéraux se coordonnent entre eux.
Al. 2 : Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches au responsable de la zone de marché.
Al. 2 et 3 : Conformément aux tâches qui lui sont assignées à l'art. 33, le responsable de la zone de marché joue un rôle important dans le maintien de l'approvisionnement. Il peut exploiter un système de suivi qui lui est propre pour les accomplir. Celui-ci doit être distingué du système de suivi déjà existant de l’Approvisionnement économique du pays, qui couvre ses besoins spécifiques, ainsi que du dashboard de l’énergie. Celui-ci est exploité sur mandat de l’OFEN, va au-delà du domaine du gaz et sert en premier lieu à informer le public.
Les informations collectées par le responsable de la zone de marché seront mises à disposition de l’OFEN, de l’EnCom et de l’OFAE. Cela permet notamment d'éviter la double saisie des données.
Art. 15 Protection contre les cybermenaces
Une étude réalisée à la demande de l’OFEN ayant montré que la cybersécurité dans l’approvisionnement en électricité n’avait pas reçu jusqu’à présent l’attention due, le nouvel art. 8a LApEl offre désormais une meilleure protection contre les cybermenaces. Des risques comparables existent dans le domaine de l’approvisionnement en gaz. La lacune identifiée en matière de sécurité est pour le moment comblée conformément à la LITC dans le nouvel art. 39a inscrit à l’ordonnance du 4 juin 2021 sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC)46 entrée en vigueur le 1erjuillet 2025. Par conséquent, il existe provisoirement deux régimes de réglementation différents, l’un sous la surveillance de l’ElCom, l’autre sous la surveillance de l’OFEN. Avec la LApGaz, les exigences en matière de cybersécurité sont désormais uniformisées pour les deux secteurs énergétiques. Le contenu normatif de l’art. 15 est donc presque identique à celui de l’art. 8a LApEl. Désormais, l’EnCom sera responsable de la surveillance de l’un comme de l’autre. Au niveau de l’ordonnance, l’art. 39a OSITC devra donc être abrogé.
46 RS 746.12