Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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Les mesures mentionnées à l’al. 1 visent à prévenir les cyberincidents et à y remédier le plus rapidement possible. À la différence de l’art. 8a LApEl, la disposition s’adresse uniquement aux gestionnaires de réseau. Étant donné que les installations de biogaz existantes ainsi que les réservoirs sphériques ou en conduites sont relativement petits, ils n’apparaissent pas comme des infrastructures particulièrement critiques du point de vue de la sécurité d’approvisionnement. Si des installations de production ou de stockage de plus grande taille devaient voir le jour en Suisse, le Conseil fédéral pourrait toutefois étendre l’obligation à leurs gestionnaires en vertu de l’al. 2. Dans les dispositions d’exécution, le Conseil fédéral pourra réglementer non seulement l’audit (obligations de documentation à l’intention de l’EnCom), mais aussi le niveau de protection exigé. Conformément au principe de subsidiarité (art. 42, al. 3), il tiendra compte des directives pertinentes propres à la branche, qu’il peut également déclarer contraignantes. En ce qui concerne le niveau de protection requis, il pourra également procéder à des différenciations (p. ex. entre les différents niveaux de réseau) en fonction de l’importance pour la sécurité d’approvisionnement.
Chapitre 3 Utilisation du réseau
Section 1 Accès au réseau et modèle d’utilisation du réseau
Art. 16 Accès au réseau
Al. 1 : pour que la concurrence fonctionne effectivement dans le domaine de l’énergie, tous les utilisateurs du réseau ont le droit d’accéder au réseau, autrement dit le droit d’injecter, de soutirer ou d’acheminer du gaz (art. 3, al. 1, let. e). La mise en œuvre de l’accès au réseau se concrétise via les contrats d’injection et de soutirage (art. 17, al. 1). Les gestionnaires de réseau sont tenus de proposer ce type de contrats aux utilisateurs du réseau en vertu d’une obligation de contracter.
Al. 2 : l’accès au réseau donne le droit d’injecter ou de soutirer du gaz aux points d’injection ou de soutirage définis, et d’acheminer du gaz dans toute la zone de marché. Le transport du gaz incombe au gestionnaire de réseau : l’utilisateur du réseau ne doit pas indiquer d’itinéraire de transport spécifique entre le point d’injection et le point de soutirage (let. b). Les réseaux de gaz isolés (art. 3, al. 1, let. i) constituent une exception. En effet, en l’absence d’un rattachement suffisant à la zone de marché, le droit à l’acheminement du gaz ne peut exister qu’à l’intérieur de la zone isolée (cf. aussi l’art. 2, al. 5).
L’al. 3 prévoit un certain nombre de restrictions : en cas de non-respect des exigences relatives aux caractéristiques chimico-physiques du gaz — il ne s’agit pas en l’occurrence de la qualité écologique —, l’accès au réseau doit être (provisoirement) refusé par les gestionnaires de réseau (let. a). En définissant ces exigences, les gestionnaires de réseau peuvent s’aligner sur les standards de la branche (notamment sur les règles techniques de l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW) et sur les dispositions du droit de l’UE. L’accès au réseau doit également être refusé lorsqu’il mettrait en péril le bon fonctionnement du réseau (let. b). La restriction inscrite à la let. c a trait aux congestions et aux ruptures d’approvisionnement qui en découlent.