Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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gaz correspondantes sans restriction dans l’ensemble de la zone de marché (art. 16, al. 2, let. b). Pour différents motifs, il peut toutefois s’avérer nécessaire de disposer de produits de capacité qui n’habilitent au transport de gaz que dans certaines parties de la zone de marché (produits de capacité attribuables à titre restreint). L’objectif peut être, premièrement, de maintenir la stabilité du réseau sur le plan régional. Deuxièmement, des capacités suffisantes doivent être disponibles en tout temps pour l’approvisionnement du pays. Troisièmement, il sera probablement nécessaire, au début, de continuer à réserver le gazoduc de transit à tout le moins partiellement au transit. Une telle réservation est réalisable grâce à des produits de capacité limitant le transport de gaz à l’acheminement « de frontière à frontière ». Sous réserve des dispositions qui seront édictées par le Conseil fédéral au sujet de ces produits de capacité attribuables à titre restreint, le responsable de la zone de marché dispose d’une certaine marge de manœuvre dans la conception des produits de capacité. Il est envisageable qu’il regroupe plusieurs points d’interconnexion transfrontaliers et qu’il les propose sous la forme de produits de capacité communs, ou que les produits « entrée » et « sortie » nécessaires au franchissement de la frontière soient commercialisés en commun, d’entente avec les services compétents de la zone de marché étrangère adjacente. Sur la base de la let. b, le Conseil fédéral réglementera aussi la procédure de mise aux enchères et de négoce ultérieur (marché secondaire) des produits de capacité. Il est prévu que le responsable de la zone de marché doive mettre une plateforme de réservation à disposition.
Section 2 Rémunération pour l’utilisation du réseau, tarifs d’utilisation du
réseau et coûts de réseau imputables
Art. 18 Rémunération pour l’utilisation du réseau
Al. 1 : contrairement à ce qui prévaut dans la législation sur l’approvisionnement en électricité (art. 14, al. 2, LApEl), un pur principe de soutirage ne s’applique pas dans le domaine du gaz. La rémunération pour l’utilisation du réseau est prélevée aussi bien sur l’injection que sur le soutirage (cf. l’art. 3, al. 1, let. j et k, pour les définitions du point d’injection et du point de soutirage).
Al. 2 : dans le cadre de la variante à deux contrats, la rémunération pour l’utilisation du réseau aux points d’interconnexion entre le réseau de transport et le réseau de distribution ne doit pas être versée par les utilisateurs du réseau, mais par les gestionnaires de réseau de distribution. Ceux-ci peuvent inclure cette rémunération dans le calcul de leurs tarifs d’utilisation du réseau en tant que coûts de réseau imputables.
Les al. 3 et 4 décrivent le rapport entre les tarifs d’utilisation du réseau et la rémunération pour l’utilisation du réseau. Au niveau du réseau de transport, c’est le responsable de la zone de marché qui assure le recouvrement de la rémunération pour l’utilisation du réseau. Au niveau du réseau de distribution, chaque gestionnaire de réseau se charge lui-même de la perception de la rémunération pour l’utilisation du réseau.
Le responsable de la zone de marché couvre d’abord ses propres coûts avec la rémunération perçue (art. 32, al. 2). Il règle ensuite les montants dus à d’autres acteurs