Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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Al. 4 : l’accès au réseau peut être refusé à un consommateur final aussi longtemps que son site n’est pas équipé d’un système de mesure communicant.
Cet alinéa étant étroitement lié à l’art. 9, al. 2, on se référera au commentaire correspondant.
Art. 17 Modèle d’utilisation du réseau
Cette disposition introduit le modèle « entrée-sortie » pour la zone de marché suisse, dans sa variante à deux contrats. Cette dernière prévoit que l’utilisateur du réseau (art. 3, al. 1, let. c) ne doit conclure que deux contrats d’utilisation du réseau pour faire acheminer des quantités de gaz à partir d’un quelconque point d’injection jusqu’au consommateur final (respectivement jusqu’au point de soutirage correspondant). Les contrats d’injection et de soutirage peuvent être conclus indépendamment l’un de l’autre. Quiconque entend importer du gaz dans la zone de marché suisse sans procéder lui-même à la fourniture aux consommateurs finaux, ne doit conclure à cet effet qu’un contrat d’injection. Inversement, le fournisseur qui ne souhaite pas s’occuper lui-même de l’achat du gaz peut ne conclure que des contrats de soutirage. Quant au transit (direct) de gaz, il implique nécessairement un contrat d’injection et un contrat de soutirage. Si un gestionnaire de réseau utilise le réseau qu’il exploite pour fournir des clients finaux, cette utilisation doit remplir les mêmes conditions que celles proposées au fournisseur tiers via un contrat d’utilisation du réseau.
L’al. 1 prévoit l’obligation pour les gestionnaires de réseau de proposer des contrats d’utilisation du réseau aux utilisateurs du réseau ; il jette ainsi les bases pour la concrétisation de l’accès au réseau (cf. art. 16, al. 1 et 2).
Al. 2 : les capacités aux points d’interconnexion transfrontaliers (art. 3, al. 1, let. l) sont d’une importance cruciale pour le transit du gaz et l’approvisionnement de la Suisse. Pour accroître l’efficacité des processus, la conclusion des contrats d’utilisation du réseau passe par l’acquisition de produits de capacité. Le responsable de la zone de marché opère comme un intermédiaire entre les parties et la procédure est semblable à une transaction en bourse. Une fois qu’il a acquis un produit de capacité, l’utilisateur du réseau a le droit, pendant la durée de validité du produit et à concurrence de la capacité achetée, d’injecter ou de soutirer du gaz au point d’interconnexion transfrontalier concerné et il peut acheminer les quantités de gaz correspondantes sans restriction dans toute la zone de marché (art. 16, al. 2, let. b).
Al. 3 : en vertu de la let. a, le Conseil fédéral pourrait notamment demander aux gestionnaires de réseau d’élaborer un standard commun et uniforme pour l’ensemble de la zone de marché. Dans le cadre de la consultation préalable des milieux intéressés, l’EnCom en particulier pourrait, dès le début, influencer la démarche.
La let. b dispose que le Conseil fédéral fixe des exigences applicables à la conception des produits de capacité. Ce faisant, il peut tenir compte du droit de l’UE47. Les produits de capacité se distinguent notamment par leur durée (produits annuels, trimestriels, mensuels, hebdomadaires ou journaliers). En principe, il s’agira de capacités attribuables de manière illimitée permettant d’acheminer les quantités de
47 Cf. règlement (UE) 2017/459.