Rapport explicatif

Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages

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(notamment art. 29, al. 3, let. c). Enfin, il verse les recettes restantes aux gestionnaires de réseau de transport, en fonction de leurs coûts de réseau imputables (art. 32, al. 3).

Art. 19 Tarifs d’utilisation du réseau

Al. 1 : les gestionnaires de réseau de distribution fixent eux-mêmes les tarifs d’utilisation de leurs réseaux. Les tarifs d’utilisation du réseau sont, dans une certaine mesure, une composante des contrats d’utilisation du réseau (art. 17, al. 1).

Al. 2 : la responsabilité tarifaire au niveau du réseau de transport revient au responsable de la zone de marché (cf. aussi l’art. 33, al. 1, let. b). L’énumération présente les différents tarifs que le responsable de la zone de marché doit fixer. Les prix minimaux pour l’offre des produits de capacité revêtent une importance particulière (let. a). Sur le modèle du droit de l’UE48, le responsable de la zone de marché commencera par fixer le prix du produit de capacité standard. Ce produit est librement attribuable ; il donne le droit à l’acheminement du gaz dans toute la zone de marché et a une durée de validité d’un an. Partant du prix du produit standard et se fondant sur des principes économiques, le responsable de la zone de marché fixe ensuite les prix minimaux des autres produits de capacité. La rémunération pour l’utilisation du réseau aux points d’interconnexion transfrontaliers ne découle pas directement des tarifs, car ceux-ci déterminent uniquement le prix initial de la mise aux enchères des produits de capacité. Si une mise aux enchères survient, la prime d’enchères doit être calculée en sus.

Pour bien coordonner les différentes composantes tarifaires, l’ordonnance pourrait obliger le responsable de la zone de marché à définir une méthodologie, qu’il mettrait en consultation auprès de l’EnCom et des cercles intéressés. Si la méthode ne concorde pas avec les dispositions légales, l’EnCom pourra intervenir pour apporter des corrections (art. 34, al. 3, let. b et c).

Selon l’al. 3, les tarifs doivent avant tout être conformes au principe de causalité. Les tarifs doivent par ailleurs être fixés de manière que la rémunération pour l’utilisation du réseau perçue pendant la période tarifaire corresponde autant que possible aux coûts imputables du réseau concerné. Il s’agit d’une tâche extrêmement exigeante, en particulier pour le responsable de la zone de marché, car ce dernier doit fixer un grand nombre de tarifs différents qui doivent être harmonisés entre eux. Pour la mise en œuvre de cette disposition, les gestionnaires de réseau de transport doivent lui transmettre en temps utile les valeurs actuelles et les valeurs prévisionnelles de leurs coûts de réseau (art. 25, al. 1). Les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques imputables au domaine du réseau (p. ex. les taxes d’utilisation du domaine public) sont à traiter à part. Elles doivent être prises en compte dans la fixation des tarifs, tout en étant présentées de façon transparente sur la facture, d’autant que de telles taxes ne font pas l’objet d’un contrôle par l’EnCom (cf. art. 34, al. 3, let. b).

48 Cf. Règlement (UE) 2017/460 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur l’harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz, JO L 72 du 17.3.2017, p. 29.