Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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Le Conseil fédéral peut fixer d’autres prescriptions tarifaires par voie d’ordonnance, sur la base de l’al. 4 :
- Le premier élément à définir est la période tarifaire. Il est prévu que les tarifs soient fixés sur une base annuelle. Contrairement à ce qui se fait dans le domaine de l’électricité, il pourrait être judicieux de faire coïncider l’année tarifaire avec l’année gazière, et non avec l’année civile. L’année gazière commence toujours début octobre.
- L’interdiction de la double imputation des coûts doit en outre être appliquée (cf. aussi l’art. 14, al. 3bis, LApEl) : dans la comptabilité analytique, les coûts facturés individuellement (p. ex. pour le raccordement au réseau) ne doivent pas être pris en compte dans le total des coûts imputables, qui est inclus dans les tarifs, et ils doivent être traités séparément. Il s’agit de coûts directement à la charge d’un acteur déterminé et qui sont facturés individuellement sur une base contractuelle. De tels coûts ne doivent pas être inclus dans les tarifs d’utilisation du réseau.
- Au niveau du réseau de distribution, le principe du timbre-poste prévaut (les tarifs s’appliquent indépendamment de la distance entre le point d’injection et le point de prélèvement). Il est par ailleurs concevable que le Conseil fédéral fixe une composante de travail minimale. Sous réserve de telles dispositions et du respect du principe de causalité, les gestionnaires de réseau de distribution jouissent d’une marge de manœuvre considérable dans la pondération des composantes tarifaires (composante de travail, composante de puissance et tarif de base).
- Au niveau du réseau de transport, il est prévu que les tarifs pour le soutirage par un consommateur final et pour l’utilisation des points d’interconnexion avec le réseau de distribution soient fixés de manière uniforme à l’échelle de la Suisse. Des prescriptions tarifaires particulières seront vraisemblablement nécessaires pour le gazoduc de transit : de manière générale, il faudrait que les coûts du transit et de l’approvisionnement du pays soient couverts par les recettes tarifaires correspondantes. L’imputation des coûts au transit et à l’approvisionnement dans le pays se fera à l’aide d’une clé de répartition conforme au principe de causalité (répartition du coût des actifs ou asset-cost split). Cette clé sera déterminée pour trois à cinq ans dans le cadre de la définition des principes méthodologiques susmentionnés. Pour contribuer à une exploitation du gazoduc de transit qui soit compétitive sur le plan international, le responsable de la zone de marché est autorisé à déroger du moins temporairement à ce mode de répartition.
La norme de délégation à l’al. 4, 2ephrase, s’inspire du traitement des différences de couverture dans la législation sur l’approvisionnement en électricité (art. 15, al. 3bis, LApEl dans sa version entrant en vigueur début 2026). Par conséquent, les dispositions d’exécution devraient également être similaires (art. 18a OApEl). Il existe une différence au niveau du réseau de transport, à savoir que, pour les différences de couverture, chaque gestionnaire de réseau de transport gère son propre compte.