Rapport explicatif

Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif

Art. 20 Coûts de réseau imputables

Al. 1 : l’imputabilité des coûts de réseau se détermine en fonction de ce qui est nécessaire à l’exploitation d’un réseau sûr, performant et efficace. Les tâches que les gestionnaires de réseau doivent accomplir en vertu de la loi sont déterminantes (art. 4), y compris celles qui leur incombent en vertu de la LITC. Les coûts pour les systèmes de mesure exploités par le gestionnaire de réseau et visés à l’art. 23, al. 1, sont imputables, sauf si l’art. 23, al. 2, est applicable (let. b). Les coûts de réseau imputables doivent être présentés de manière transparente, par poste de coûts, dans le cadre de la comptabilité analytique (art. 6, al. 3). En ce qui concerne les désaffectations anticipées ou le démantèlement des installations du réseau conformément aux plans de développement du réseau , l’imputabilité de principe des coûts correspondants est expressément préciséeà la let. c. Le Conseil fédéral pourra édicter des dispositions d’exécution concernant le calcul des coûts de désaffectation et de démantèlement (al. 4, let. c).

En principe, les tarifs d’utilisation du réseau et les coûts de réseau imputables sur lesquels ils reposent ne sont pas soumis à un processus d’approbation préalable par le régulateur (cf. art. 34, al. 2). Toutefois, dans le cadre des plans de développement du réseau notamment, il est possible que l’EnCom se prononce déjà ex ante, de manière prospective, sur le principe de l’imputabilité de certains coûts (p. ex. sur l’adaptation de la durée d’amortissement en fonction de la durée d’utilisation restante d’installations du réseau concernées par une désaffectation anticipée ; cf. aussi le commentaire relatif à l’art. 5).

Al. 2 : les coûts d’exploitation imputables comprennent notamment les coûts d’entretien des réseaux, les coûts des services-système destinés à assurer la stabilité du réseau, ainsi que les coûts liés à la garantie de la qualité du gaz requise sur le plan technique. Peuvent également être prises en compte les rétributions versées aux clients détenant des installations bicombustibles dans le cadre des services-système. Pour des raisons d’efficacité, l’imputabilité est admise dès lors que la rétribution est économiquement plus judicieuse que les autres options qui se présentent (extension du réseau ou recours à d’autres mesures de flexibilité).

Al. 3 : les modalités concernant les coûts de capital imputables seront précisées dans les dispositions d’exécution (al. 4, let. b). En ce qui concerne les principes servant au calcul des amortissements comptables des installations, il conviendra de tenir compte du fait que la transformation des réseaux de gaz et de l’approvisionnement énergétique peut entraîner des désaffectations anticipées d’installations du réseau et les amortissements extraordinaires correspondants. Pour déterminer la composante appropriée du bénéfice, il est possible de définir les intérêts calculés, selon le modèle prévu dans la législation sur l’approvisionnement en électricité, en appliquant le taux moyen du capital à calculer chaque année (CMPC, coût moyen pondéré du capital investi, ou WACC pour Weighted Average Cost of Capital). La 3ephrase établit le principe de calcul sur la base des coûts d’achat et de construction, par analogie avec la législation sur l’approvisionnement en électricité. Lors de l’introduction des nouvelles dispositions, des exceptions sont possibles (cf. art. 44). Il est envisagé d’obliger les gestionnaires de réseau, au niveau de l’ordonnance, à tenir un registre réglementaire des installations.