Rapport explicatif

Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages

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En vertu de l’al. 4, let. a, le Conseil fédéral édictera des dispositions d’exécution concernant la répercussion des coûts et l’allocation préalable des coûts au niveau de réseau concerné. Une répercussion des coûts a lieu en particulier entre les deux niveaux du réseau de distribution (transport local et distribution locale). Les coûts répercutés par les niveaux de réseau supérieurs comprennent également la rémunération que le gestionnaire de réseau de distribution doit verser pour utiliser les points d’interconnexion entre le réseau de transport et le réseau de distribution (art. 18, al. 2).

Art. 21 Mesures ordonnées pour garantir l’approvisionnement en gaz

La disposition figurant à l’art. 8a LEne est purement et simplement déplacée dans le présent projet de loi, sans autre modification de son contenu.

Art. 22 Coûts de capital imputables pour le transport d’hydrogène

Les conduites de gaz traditionnelles ne sont adaptées au transport d’hydrogène qu’à certaines conditions. Les investissements à consentir pour que ce soit le cas ne sont en principe pas considérés comme des coûts de réseau imputables. De fait, ils sont en règle générale considérables (modification de la pression de service, etc.). Une autre source de financement est donc nécessaire. Une imputation des coûts par le biais de la rémunération pour l’utilisation du réseau ne serait pas acceptable, notamment pour les ménages, car la plupart ne profiteront pas de la future conduite d’hydrogène. Selon l’al. 1, de tels coûts sont exceptionnellement imputables en tant que coûts de réseau s’ils sont peu conséquents (p. ex. investissement dans une installation automatisée de détection des fuites). Le Conseil fédéral se chargera de fixer la limite du caractère insignifiant (al. 3).

Les investissements relatifs aux installations transportant de l’hydrogène pur ne sont en principe pas imputables en tant que coûts de réseau, sous réserve de ceux relatifs aux installations transportant de l’hydrogène pur dans le seul but de rallier d’autres installations qui, elles, transportent un mélange gazeux de méthane et d’hydrogène. Cela concerne en particulier les conduites qui transportent de l’hydrogène pur directement depuis des installations de production ou de stockage vers des conduites de gaz.

Ce cas de figure concerne toutefois exclusivement les mélanges gazeux contenant de l’hydrogène. Si une installation du réseau est remplie exclusivement ou principalement d’hydrogène, elle sort du champ d’application matériel de la LApGaz en vertu de l’art. 2, al. 4. Dans ce cas, l’al. 2 prévoit que la valeur résiduelle réglementaire de l’installation est documentée auprès de l’EnCom. Même s’il en résulte qu’une telle installation du réseau n’est soumise, du moins provisoirement, à aucune réglementation sectorielle spécifique, cela permet d’éviter une double imputation des coûts.