Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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traditionnelles et les systèmes de mesure communicants (art. 3, al. 1, let. o et p). Contrairement à ce qui prévaut dans le secteur de l’électricité, les valeurs de la courbe de charge des tels systèmes ne relèveront pas les valeurs au quart d’heure, mais probablement sur une base horaire. La sécurité des données doit être assurée, en particulier en cas de transmission automatisée des données (cf. art. 3, al. 1, let. o). La disposition sur la protection contre les cybermenaces (art. 15) y contribue également.
Al. 4 : en l’état actuel de la technique, et au vu du rapport coût-bénéfice, l’obligation de recourir à un système de mesure intelligent (art. 3, al. 1, let. p) n’entre en ligne de compte que pour les grands sites de consommation. Le Conseil fédéral pourrait toutefois prendre également en compte des besoins de l’approvisionnement économique du pays (en particulier dans le contexte de la mise en œuvre de mesure de contingentement ou de restrictions d’utilisation). S’agissant des installations de production ou de stockage, une obligation d’équipement pourrait également être limitée aux grandes installations.
Art. 24 Tarifs de mesure
Le Conseil fédéral peut prévoir une limite supérieure concernant les tarifs si la mesure est effectuée par le gestionnaire de réseau.
Art. 25 Communication de données et échange d’informations
L’al. 1 a pour objet l’échange de données et d’informations, qui est indispensable en particulier pour l’équilibrage, le bon déroulement des processus de changement et la facturation. Concrètement, le contenu des données et informations visées par cette réglementation correspond à ce qui est nécessaire au « bon fonctionnement de l’approvisionnement en gaz » et à l’accomplissement des tâches et des processus (notamment l’exploitation du réseau, la gestion de l’équilibrage, la fourniture d’énergie, les processus de changement, le calcul et l’imputation de la rémunération pour l’utilisation du réseau et d’autres coûts). Les informations requises pour le « bon fonctionnement de l’approvisionnement en gaz » sont en particulier celles nécessaires à la fourniture des consommateurs finaux, à l’exploitation sûre du réseau, au maintien de la stabilité du système et à l’équilibrage. Cet alinéa ne s’applique ni au traitement ni à la communication de données sensibles concernant des personnes physiques ou morales, à savoir des données relevant de sanctions administratives, de sanctions pénales ou de poursuites judiciaires notamment. Ces dernières relèvent exclusivement de l’art. 41, al. 3.
Les « autres entreprises du secteur du gaz » sont en particulier les gestionnaires d’installations de mesure visés à l’art. 23, al. 2, qui interviennent auprès de clients dont la fourniture est assurée par des tiers. Les gestionnaires d’installations de stockage comptent eux aussi au nombre de ces « autres entreprises » et donc soumis aux mêmes obligations. L’al. 1 ne concerne pas les consommateurs. S’agissant du droit d’accéder aux propres données de mesure, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution sur la base de l’art. 23, al. 3, let. c. Du reste, un tel droit peut également se fonder sur la législation sur la protection des données.