Rapport explicatif

Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages

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Al. 2 : en vertu de cette norme de délégation, le Conseil fédéral peut préciser la mise à disposition des données et des informations. Il s’agit notamment d’arrêter les délais déterminants et la forme de la transmission (p. ex. automatisation) et particulièrement de définir les formats de données. Ces précisions servent à garantir l’uniformité et la qualité requise. Il conviendra en outre de préciser, au niveau de l’ordonnance, que les valeurs de courbe de charge devraient, en principe, couvrir une période de 24 heures. Une durée plus courte peut entraîner un risque de profilage (cf. à ce sujet l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 juin 202550, qui précise que les « systèmes de mesure intelligents » dans le domaine de l’électricité, avec une valeur de courbe de charge de 15 minutes, n’engendrent pas systématiquement un risque de profilage, mais que la question doit être traitée au cas par cas). Si une durée plus courte devait être définie (en vertu de l’art. 27, al. 4), le Conseil fédéral tiendra compte de ces risques.

L’al. 3 se réfère à la plateforme centrale (datahub) visée aux art. 17g à 17j LApEl. Afin de tirer parti des synergies, il semble judicieux que cet instrument soit utilisé de manière analogue dans le cadre de l’approvisionnement en gaz. Le Conseil fédéral pourrait le préciser dans les dispositions d’exécution et y désigner le domaine d’utilisation exact. La plateforme servira en premier lieu à l’échange de données de mesure et de données de base, par exemple pour le traitement des processus de changement de fournisseur ou la facturation. Elle pourrait un jour aussi être utilisée dans le cadre d’un système de garanties d’origine pour les gaz renouvelables. Si le Conseil fédéral fait usage de sa compétence, la let. a prévoit une répartition des coûts entre le secteur de l’électricité et celui du gaz conforme au principe de causalité, tandis que la let. b accorde au secteur du gaz, représenté par le responsable de la zone de marché, une représentation à hauteur de 10 % au sein de l’organe responsable de la plateforme centrale. Cette dernière disposition ne s’applique pas dans le cas d’un organe responsable étatique. Le pourcentage de participation (10 %) se base sur le rapport entre le nombre total de points de mesure disponibles dans le secteur du gaz par rapport à celui de l’électricité.

Al. 4 : pour établir un cadre juridique homogène à l’échelle de la Suisse, le traitement des données personnelles en lien avec les systèmes de mesure et avec l’échange de données et d’informations est soumis, de façon générale, à la LPD, y compris pour les entreprises d’approvisionnement en gaz constituées en vertu du droit cantonal ou communal (cf. à ce sujet l’art. 2, al. 1, LPD). Les données personnelles sont notamment des données de base ou des données de mesure qui ne sont ni agrégées ni anonymisées. Le principe de l’applicabilité de la LPD vaut pour les systèmes de mesure communicants, mais aussi pour les installations de mesure traditionnelles. Il concerne en premier lieu les gestionnaires de réseau dans la mesure où ceux-ci sont responsables des systèmes de mesure. Dans le cadre des processus d’information, il peut toutefois également concerner les fournisseurs, en particulier si des données de mesure ou des données de base leur sont également communiquées à des fins de facturation. Il sied encore de préciser qu’aucun profilage au sens de l’art. 5, let. f, LPD ne pourra être effectué dans le cadre de l’utilisation de systèmes de mesure (communicants ou intelligents).

50 Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-484/2024 du 20 juin 2025.