Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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Section 4 Équilibrage
Art. 26 Groupes-bilan et gestion de l’équilibrage
Les dispositions relatives à l’équilibrage visent à ce que les quantités de gaz injectées soient équivalentes à celles soutirées pendant une période déterminée (période d’équilibrage). La stabilité du système dans le réseau de transport est ainsi préservée. Les processus s’apparentent largement à ceux prévus par la législation sur l’approvisionnement en électricité.
Conformément à l’al. 1, tout utilisateur du réseau doit appartenir à un groupe-bilan. On s’assure ainsi que tous les points d’injection et de soutirage utilisés sont attribués à l’utilisateur en question. Un groupe-bilan est constitué par la conclusion d’un contrat ad hoc entre le responsable de la zone de marché et le responsable de groupe-bilan concerné. Ce contrat règle les modalités de l’équilibrage (p. ex. communication des programmes prévisionnels, imputation de la rémunération d’équilibrage journalière).
Conformément à l’al. 2, le responsable de la zone de marché est chargé d’assurer la gestion de l’équilibrage (art. 3, al. 1, let. m). Dans les réseaux de gaz isolés, la compétence est déterminée par les dispositions d’exécution visées à l’art. 33, al. 4.
Al. 3 et 4 : dans le cadre de la gestion de l’équilibrage, le responsable de la zone de marché pourra donner aux groupes-bilan des incitations à adopter un comportement qui, autant que possible, servent le système. Dans ce cadre, il pourra s’inspirer des dispositions correspondantes de l’UE, en particulier du règlement (UE) 312/201451.
La réglementation d’exécution suivante est envisageable pour ce qui est de l’al. 5, let. a : l’énergie de réglage nécessaire devra être acquise selon des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et économiques. Avant de recourir à cette énergie, le responsable de la zone de marché devra utiliser l’offre de flexibilité du stockage en conduites ainsi que celle des réservoirs en conduites ou sphériques raccordées au réseau de transport, pour lesquels il dispose d’un droit d’accès prioritaire (art. 29, al. 3, let. b, et 4).
Let. b : les exigences détaillées relatives aux contrats de groupe-bilan seront fixées au niveau de l’ordonnance. Il est envisageable que le responsable de la zone de marché définisse un modèle de contrat uniforme sous la surveillance de l’EnCom et après consultation des milieux intéressés. La liberté contractuelle s’applique à l’organisation interne des groupes-bilan. Cette remarque vaut en particulier pour les contrats d’affiliation aux groupes-bilan, dans le cadre desquels des sous-groupes-bilan peuvent être constitués. Dans les dispositions d’exécution, le Conseil fédéral pourra également prévoir des mesures visant à empêcher les distorsions de concurrence.
Let. c : pour ce qui est de fixer la rémunération d’équilibrage journalière, un système à deux prix est envisagé (prix différents selon que les quantités de gaz sont supérieures ou inférieures aux quantités annoncées), lequel s’oriente en fonction des prix de l’énergie de réglage.
51 Règlement (UE) 312/2014.