Rapport explicatif

Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages

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partie d’un groupe-bilan, la rémunération d’équilibrage à des fins de neutralité tendra à augmenter (en raison du besoin accru de structuration). À l’inverse, des consommateurs finaux présentant une courbe de charge « en ruban », qui ont une consommation constante, contribuent à une rémunération d’équilibrage à des fins de neutralité moins élevée. En fonction de la situation, la rémunération d’équilibrage à des fins de neutralité peut aussi afficher un solde positif, de sorte que le groupe-bilan concerné a droit à un versement de la part du responsable de la zone de marché. Par conséquent, la rémunération d’équilibrage à des fins de neutralité est soit prélevée auprès du groupe-bilan, soit versée au groupe-bilan (al. 2).

Al. 3 : le responsable de la zone de marché prélève, auprès des groupes-bilan, une contribution destinée au financement de la plateforme de négoce. Ce point d’échange virtuel doit assurer la plus grande liquidité possible du négoce dans la zone de marché suisse. Afin d’encourager une participation aussi forte que possible, la contribution ne sera pas fixée de manière à couvrir les coûts et les coûts restants seront couverts par les recettes provenant de la gestion des capacités du réseau de transport.

Section 5 Installations de stockage

Art. 29

La présente section réglemente uniquement l’exploitation des réservoirs sphériques ou en conduites, qui sont relativement petits. La loi ne contient pas de dispositions spécifiques concernant les autres types de stockage (p. ex. les réservoirs souterrains ou ceux destinés au gaz liquéfié). Il n’existe actuellement aucune installation de stockage de gaz souterraine de grande capacité en Suisse. Même en l’absence de prescriptions spécifiques pour de telles installations, la rémunération pour l’utilisation du réseau serait due pour l’injection et le soutirage (art. 3, al. 1, let. i et j, en relation avec l’art. 18, al. 1). Une installation de mesure serait donc également requise (art. 23, al. 1).

Al. 1 : afin d’éviter des distorsions de concurrence, les gestionnaires de réservoirs sphériques ou en conduites doivent décider s’ils utilisent leurs installations de stockage sur le marché libre (let. a) ou pour soutenir la stabilité du réseau et fournir de la flexibilité dans le cadre de la gestion de l’équilibrage (let. b). Sans ce principe de « l’un ou l’autre », les fournisseurs qui possèdent leur propre installation de stockage disposeraient d’un avantage concurrentiel. Le Conseil fédéral définira dans les dispositions d’exécution sous quelle forme et dans quel délai le gestionnaire d’installations de stockage doit faire son choix et s’il peut revenir sur sa décision ultérieurement.

Lorsque des installations de stockage visées à l’al. 1, let. a, sont utilisées sur le marché libre, aucune prescription spécifique ne régit leur exploitation, si ce n’est qu’elles doivent être utilisées exclusivement sur le marché libre et que les utilisateurs doivent verser la rémunération pour l’utilisation du réseau lors de l’injection et du soutirage. Il n’existe aucune réglementation légale en matière d’accès ou de tarifs les concernant. Leur utilisation relève de la liberté contractuelle et de la LCart. Si une installation de stockage appartient à un gestionnaire de réseau, ce qui est généralement le cas, elle doit être séparée de la base d’actifs régulés du réseau. Aucun financement croisé ne