Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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doit intervenir, et aucune information économique sensible provenant des secteurs commerciaux régulés ne doit être mise à profit pour l’exploitation de telles installations de stockage (art. 6, al. 1 et 2).
Al. 2 : la formulation de l’al. 1 précise qu’il s’agit d’un choix entre les let. a et b. L’al. 2 vise explicitement à proscrire le comportement d’un gestionnaire d’installations de stockage qui, agissant en vertu de l’al. 2, livrerait tout de même du gaz à des consommateurs finaux au sens de l’al. 1, let. a.
Al. 3 : selon la règle de base de la 1rephrase, les installations de stockage qui ne sont pas utilisées sur le marché libre doivent être considérées comme faisant partie du réseau auquel elles sont raccordées. Pour une meilleure compréhension de cette règle et des principes énoncés dans l’énumération introduite par la 2ephrase, il convient de noter qu’à l’heure actuelle, les réservoirs sphériques ou en conduites existants sont presque tous exploités par les gestionnaires de réseau eux-mêmes.
Let. a : comme les installations de stockage sont considérées comme faisant partie du réseau, leur utilisation ne donne logiquement pas lieu au versement de la rémunération pour l’utilisation du réseau.
Selon la let. b, le responsable de la zone de marché dispose d’un droit d’accès prioritaire au niveau du réseau de transport. Ce droit peut être nécessaire pour assurer une flexibilité suffisante dans le cadre de l’équilibrage journalier (art. 27, al. 1). Au moment de choisir l’installation de stockage au profit de laquelle il exerce son droit d’accès prioritaire, le responsable de la zone de marché doit appliquer des critères objectifs et tenir compte en particulier des caractéristiques réelles de l’installation (p. ex. pilotage) et des spécificités de la topologie du réseau (en particulier l’emplacement et le raccordement au réseau). Sur demande, il doit pouvoir démontrer à l’EnCom la nécessité de l’accès. Les modalités d’accès doivent être réglées par contrat en tenant compte des dispositions d’exécution édictées par le Conseil fédéral. Il faut par ailleurs noter que les installations de stockage ne sont pas exploitées par le responsable de la zone de marché, même lorsque celui-ci use de son droit d’accès, mais par les gestionnaires de ces installations.
Selon la let. c, le recours aux installations de stockage pour soutenir la gestion de l’équilibrage doit être rémunéré de façon appropriée. La rémunération permet de s’assurer que les coûts ne sont pas inclus dans la rémunération pour l’utilisation du réseau du gestionnaire de réseau. Dans le cadre de la séparation comptable (art. 6, al. 3), les installations de stockage doivent par conséquent être traitées à part ; les coûts et les rémunérations doivent être répertoriés en indiquant les différentes finalités. Si les parties ne parviennent pas à un accord, l’EnCom fixe la rémunération.
Étant donné que les installations de stockage sont considérées comme faisant partie du réseau auquel elles sont raccordées, leurs coûts sont imputés aux coûts de réseau conformément à la let. d. Par conséquent, ils peuvent être couverts par la rémunération pour l’utilisation du réseau, après déduction des rémunérations prévues à la let. c. Cette réglementation assure la pérennité de ces réservoirs sphériques ou en conduites relativement petits.
Al. 4 : s’il n’y a pas suffisamment d’installations de stockage disponibles pour les finalités mentionnées à l’al. 1, let. b, l’EnCom peut prévoir, sur demande du