Rapport sur les résultats
Consultation 2025/69: Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026 · 15 pages
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Partis politiques
Le PLR, l’UDC et le PSS soutiennent et saluent cette modification en relevant qu’elle représente une mise en œuvre incontestable de la volonté populaire.
Associations de l’économie
L’USAM, l’UPS, l’USS et Travail. Suisse approuvent cette modification en précisant qu’elle est fondamentalement nécessaire. L’USAM considère cette adaptation comme indispensable pour renforcer la pertinence des plans de prévoyance pour les revenus moyens. L’UPS propose de préciser à l’art. 24a, al. 1 OPP 2 comment les prestations de la prévoyance professionnelle doivent être coordonnées avec les rentes AVS et les autres prestations d’assurance sociale. Travail. Suisse salue expressément cette précision et précise que la non prise en compte de la 13èmerente de vieillesse de l’ AVS dans l’évaluation de l’adéquation des plans de prévoyance garantit que les institutions de prévoyance ne doivent pas adapter ou réduire leurs prestations réglementaires.
Autres organisations et organes d’exécution Pro senectute, le CSA, l’ADF, l’ASIP, PK-Netz 2. Säule, l’ASA, la FER et la Conférence des autorités
cantonales de surveillance LPP et des fondations apportent spécifiquement leur soutien à cette modification. L’ASIP recommande d’apporter une précision à l’art. 24a, al. 1 OPP 2 afin d’appliquer de manière cohérente la coordination du droit.
SKPE, VVS, Inter-pension, SWIC, KGAST et l’AMAS ne se prononcent pas sur cette modification.
Prises de position spontanées
Deux avis émis spontanément soutiennent cette modification. Un des avis émis spontanément précise que cette modification est fondamentale pour atteindre l’objectif du niveau total du revenu de remplacement à la retraite et d’améliorer le pouvoir d’achat des bénéficiaires de rentes.
3.2.1.2 Remarques concernant le droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale, y compris l’annexe (art.°27h, al.°1)
Cantons Vingt-trois cantons (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR,
VD, VS, ZG, ZH) et le CDF soutiennent cette proposition.
AG relève que la disposition selon laquelle un droit collectif aux réserves de fluctuation correspond proportionnellement au droit aux capitaux de prévoyance, y compris les provisions techniques, peut être en contradiction, selon certains cas, avec la disposition selon laquelle, lors du calcul de la part des réserves de fluctuation pour un collectif, il convient de tenir compte de la contribution de ce dernier. AG souhaiterait qu’une précision supplémentaire soit apportée pour permettre d’améliorer la sécurité juridique dans ce domaine.
Trois cantons (JU, OW, TG,) ne se prononcent pas sur cette modification.
Partis politiques
Le PLR et le PSS n’émettent pas de remarque sur cette disposition mais soutiennent la globalité du projet. L’UDC émet une forte réserve car il considère que cette modification est présentée à tort comme une simple adaptation linguistique alors qu’il s’agit en réalité d’une adaptation matérielle importante des prescriptions en matière de liquidation partielle qui aurait pour conséquences que pratiquement tous les règlements de liquidation partielle devraient être adaptés et approuvés par les autorités de surveillance.