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Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages
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Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»
f. la désignation de produit biologique sur la base de l’art. 14, al. 1, let. a, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture8;
g. un code QR menant à une information complémentaire sous forme électronique au sens de l’al. 3.
3La notice ou l’information complémentaire sous forme électronique comporte, outre les indications visées à l’al. 1, les données suivantes:
a. des recommandations neutres d’utilisation et de dosage;
b. des informations factuelles sur les effets, les effets secondaires et les risques liés à la consommation;
c. l’effet de dépendance et la toxicité;
d. des informations sur les dangers d’une consommation mixte avec de l’alcool, des médicaments ou d’autres substances psychoactives;
e. des consignes de stockage;
f. les coordonnées du fabricant ou de l’importateur.
4Les éléments suivants sont interdits dans la notice ou dans l’information complémentaire sous forme électronique:
a. les indications, marques et signes figuratifs laissant croire qu’un produit est peu nocif ou dépourvu d’effets nocifs, tels que « léger », « doux » ou « naturel »;
b. la mention de propriétés curatives, lénitives ou préventives.
5L’emballage de graines et de boutures de cannabis vendues à des fins d’auto-approvisionnement porte les indications visées à l’al. 1, let. a à c et k à m. Il doit en outre indiquer le nombre, le rendement moyen de la récolte en condition d’auto-approvisionnement et la teneur totale moyenne en THC et en CBD de la sorte à maturité. Les al. 2 à 4 s’appliquent.
6Le Conseil fédéral règle la forme et la langue des indications. Il peut prévoir que les emballages, les notices ou les informations complémentaires sous forme électronique comportent d’autres informations.
7Il fixe les exigences applicables en matière d’étiquetage en vertu de la législation sur les denrées alimentaires pour les produits cannabiques contenant des additifs.
Art. 29 Mises en garde générales
1Pour la vente aux consommateurs, tout emballage de produits cannabiques porte, de manière bien visible, les mises en garde suivantes:
a. « Ce produit nuit à votre santé et peut créer une dépendance »;
b. « Ce produit doit être tenu hors de portée des enfants »;
c. « Ce produit ne doit pas être consommé par des femmes enceintes ou qui allaitent »;