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Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages

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Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»

mettre en danger la santé de façon inattendue ou immédiate, les retirent et les rappellent ou s’assurent d’une autre manière qu’il en résulte le moins de dommages possible pour les consommateurs.

2L’appel au retrait des produits cannabiques s’effectue au moyen du système de suivi visé à l’art. 85.

3Le Conseil fédéral règle les modalités du retrait et du rappel. Il détermine, en particulier, les données à déclarer aux autorités fédérales et cantonales compétentes et ce qui est considéré comme un risque inattendu ou immédiat pour la santé.

Section 5 Contrôle

Art. 37 Mesures de contrôle

1Les autorités fédérales et cantonales compétentes contrôlent le marché et le respect des dispositions du présent chapitre.

2Les autorités cantonales compétentes contrôlent le respect des exigences visées aux sections 2 et 3. Elles effectuent des analyses de laboratoire par échantillonnage afin de vérifier les teneurs déclarées en principe actif, les impuretés et les additifs problématiques.

3Aux fins visées aux al. 1 et 2, les autorités fédérales et cantonales compétentes peuvent exiger des titulaires d’autorisation qu’à titre gratuit:

a. ils fournissent les renseignements nécessaires;

b. ils procèdent à des investigations ou les tolèrent;

c. ils donnent accès à leurs locaux et installations et présentent les stocks de plantes de cannabis, de matériel initial et de produits cannabiques ainsi que tous les justificatifs y afférents;

d. ils fournissent, sur demande, des échantillons conservés ou des échantillons à des fins de contrôle ou autorisent le prélèvement d’échantillons.

4Les autorités cantonales compétentes informent sans délai l’OFSP lorsqu’elles constatent des irrégularités ou des infractions graves.

5Les autorités fédérales et cantonales compétentes peuvent prendre, aux frais de l’entreprise contrôlée, toute mesure propre à éliminer une situation illégale. Elles peuvent notamment:

a. interdire la mise à disposition des produits contrôlés sur le marché;

b. ordonner le rappel, le retrait ou la destruction des produits contrôlés.

6Les autorités cantonales compétentes déclarent tous les ans à l’OFSP les mesures de contrôle effectuées, dans la forme prescrite par celui-ci.

7Le Conseil fédéral règle la procédure de contrôle. Il peut en particulier prescrire des procédures reconnues de prélèvement d’échantillons et d’analyse, un nombre minimal de contrôles et définir des exigences en matière de rapports, de documentation et de déclaration des mesures de contrôle effectuées.