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Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages

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Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»

2Le Conseil fédéral règle les obligations en matière de documentation de l’autocontrôle. Il peut, en tenant compte des normes harmonisées au niveau international, déclarer obligatoires des procédures d’analyse et prescrire un nombre minimal d’échantillons ainsi que le type, la fréquence, la taille et la conservation d’échantillons.

Art. 34 Déclaration des produits cannabiques contenant des additifs

1Quiconque fabrique ou importe un produit cannabique contenant des additifs doit le déclarer à l’OFSP au moins six mois avant sa mise à disposition sur le marché.

2Toute modification substantielle du produit doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration.

3La déclaration s’effectue au moyen du système électronique de déclaration des produits du tabac visé à l’art. 26 LPTab10.

4Le Conseil fédéral fixe les modalités de la déclaration.

5L’OFSP publie les déclarations sur Internet.

Art. 35 Contenu de la déclaration

1La déclaration doit comprendre:

a. le nom de l’entreprise;

b. la catégorie de produits au sens de l’art. 5, al. 1, let. c à h;

c. le nom du produit et de la marque;

d. la composition du produit, y compris les additifs;

e. la teneur totale en THC en milligrammes et en pourcent et la concentration totale de THC par unité de consommation ou par volume de liquide;

f. les fonctions des ingrédients utilisés;

g. une attestation selon laquelle le produit ne contient pas de nicotine, d’alcool et de caféine ni, indépendamment du THC qu’il contient, de substances ayant un effet psychotrope;

h. une attestation selon laquelle le produit ne contient pas d’adjonctions de vitamines, de minéraux, de sucre, d’édulcorants, de colorants ou d’arômes.

2La déclaration doit être accompagnée des études et des informations scientifiques disponibles sur la composition des produits, additifs compris.

3Le Conseil fédéral règle les modalités dans le respect des secrets de fabrication.

Art. 36 Retrait et rappel

1Les titulaires d’une autorisation de fabrication qui constatent que des produits cannabiques qu’ils ont mis à disposition sur le marché peuvent, lors de leur emploi usuel,

10 RS 818.32