Projet
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages
Fedlex · Projet · Page 17Fedlex · Projet
Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»
g. garantit que les salaires sont conformes aux usages locaux, professionnels et sectoriels et qu’aucune provision sur les ventes au sens de l’art. 322b du code des obligations12 n’est convenue, et
h. atteste qu’un éventuel local de consommation répond aux exigences de l’art. 43.
2Les cantons peuvent prévoir que les points de vente doivent respecter une distance minimale par rapport aux établissements de formation accueillant des mineurs.
3Le Conseil fédéral fixe les modalités des conditions d’octroi de la concession, en particulier le calcul de la rémunération adéquate de la part de capital propre.
Minorité (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Roduit, Thalmann-Bieri, Wyssmann)
Art. 40, al. 1, let. c
c. affecte intégralement les éventuels bénéfices de la vente de produits cannabiques, dans la mesure où ils dépassent la rémunération adéquate de la part de capital propre, à la prévention, à la réduction des risques et à la lutte contre les addictions en conformité avec les stratégies cantonales et nationales en matière de santé;
(voir art. 49, al. 1, let. c)
Minorité (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)
Art. 40, al. 1, let. g
g. biffer
(voir art. 49, al. 1, let. g)
Art. 41 Octroi, transmissibilité, durée de validité et renouvellement de la
concession
1L’autorité cantonale compétente octroie la concession sur demande.
2La demande doit être accompagnée d’un extrait du casier judiciaire de la personne responsable de la concession.
3La concession n’est pas transmissible.
4Elle a une durée maximale de dix ans.
5L’autorité cantonale compétente peut modifier ou renouveler la concession sur demande.
6Le Conseil fédéral règle les autres modalités concernant le contenu de la demande.
12 RS 220