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Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages

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Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»

3Dans des cas dûment motivés, les cantons peuvent autoriser la vente d’autres produits en dérogation à l’al. 1, let. g. La vente d’alcool et de produits du tabac est interdite dans tous les cas.

Art. 43 Exigences applicables aux locaux de consommation

1Le concessionnaire s’assure que dans les locaux de consommation :

a. les exigences prévues par la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif sont remplies13;

b. la surveillance, en particulier l’application de l’interdiction d’accès aux mineurs, est garantie.

2Dans le local de consommation, la consommation de boissons alcoolisées ainsi que le service sont interdits.

3L’accès au local de consommation est interdit aux mineurs.

4Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la conception des locaux de consommation ainsi que les exigences relatives à la ventilation qui vont au-delà des dispositions de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif.

Art. 44 Interdiction de vente nocturne

1La vente de produits cannabiques est interdite entre 22 h et 6 h.

2Les cantons peuvent prolonger la durée de l’interdiction de vente nocturne.

Section 3 Contrôle de la vente et mesures

Art. 45 Contrôle

1L’autorité cantonale compétente vérifie que les concessionnaires respectent les dispositions régissant les points de vente. Elle peut transférer ce contrôle à des tiers.

2Aux fins de contrôle, elle peut exiger des concessionnaires qu’à titre gratuit :

a. ils fournissent les renseignements nécessaires;

b. ils procèdent à des investigations ou les tolèrent;

c. ils donnent accès à leurs locaux et installations et présentent les stocks de produits cannabiques ainsi que tous les justificatifs y afférents.

Art. 46 Achats tests

1Un achat test est un achat ou une tentative d’achat d’un produit cannabique par une personne mandatée à cet effet, un mineur en cas de vérification de l’âge.

2L’autorité cantonale compétente procède à des achats tests pour vérifier le respect de la limite d’âge ou mandate à cet effet une organisation spécialisée reconnue.

13 RS 818.31