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Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages
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Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»
3Elle peut également vérifier le respect des dispositions suivantes dans le cadre des achats tests:
a. le conseil individuel;
b. la limite de vente.
4Si des mineurs participent aux achats tests, les informations obtenues à cette occasion ne peuvent être utilisées dans des procédures pénales ou administratives que si les conditions suivantes sont réunies:
a. le mineur et une personne qui détient l’autorité parentale sur celui-ci ont donné leur accord écrit quant à sa participation aux achats tests;
b. l’autorité cantonale ou une organisation spécialisée reconnue constate que le mineur:
1. convient pour l’engagement prévu, et
2. a été dûment préparé à l’engagement;
c. le mineur intervient de manière anonyme et est accompagné par un adulte;
d. aucune mesure n’est prise pour dissimuler l’âge réel du mineur;
e. un procès-verbal de l’achat test, étayé de documents, est dressé sans délai;
f. les cantons communiquent tous les ans à l’OFSP les achats tests effectués.
5Si seuls des adultes participent aux achats tests, les informations obtenues à cette occasion ne peuvent être utilisées dans des procédures pénales ou administratives que si les conditions prévues à l’al. 4, let. e et f, sont réunies.
6Le Conseil fédéral règle:
a. la reconnaissance et la surveillance des organisations spécialisées impliquées;
b. les modalités concernant l’engagement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la personnalité des mineurs;
c. les exigences liées au procès-verbal, à la documentation et à la communication des achats tests effectués;
d. la communication des résultats aux points de vente concernés.
Art. 47 Retrait, restriction et suspension de la concession
1L’autorité cantonale compétente retire la concession sans droit à indemnisation lorsque:
a. les conditions de son octroi ne sont plus remplies;
b. la sécurité et l’ordre publics sont menacés;
c. le concessionnaire:
1. a obtenu la concession sur la base d’indications incomplètes ou inexactes,
2. n’a pas démarré l’exploitation de la concession dans le délai fixé, ou