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Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages

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Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»

g. garantit que les salaires sont conformes aux usages locaux, professionnels et sectoriels et qu’aucune provision sur les ventes au sens de l’art. 322b du code des obligations15 n’est convenue.

2Le Conseil fédéral fixe les modalités des conditions d’octroi de la concession, en particulier le calcul de la rémunération adéquate de la part de capital propre.

Minorité (de Courten, …)

Art. 49, al. 1, let. c

c. affecte intégralement les éventuels bénéfices de la vente de produits cannabiques, dans la mesure où ils dépassent la rémunération adéquate de la part de capital propre, à la prévention, à la réduction des risques et à la lutte contre les addictions en conformité avec les stratégies nationales en matière de santé;

(voir art. 40, al. 1, let. c)

Minorité (Aeschi, …)

Art. 49, al. 1, let. g

g. Biffer

(voir art. 40, al. 1, let. g)

Art. 50 Affectation des bénéfices

1Dans la mesure où le bénéfice dépasse la rémunération adéquate de la part de capital propre, il est affecté aux mesures visées à l’art. 49, al. 1, let. c, réalisées par le concessionnaire lui-même ou par des organisations d’utilité publique.

2Le concessionnaire gère lui-même les fonds provenant de la vente au sens de l’art. 49, al. 1, let. c, ou délègue cette tâche à une organisation appropriée.

3Les bénéfices visés à l’al. 1 peuvent uniquement être utilisés pour des mesures qui:

a. sont économiques et durables;

b. permettent d’escompter une grande efficacité;

c. correspondent aux normes de qualité reconnues en matière de prévention, d’addiction ou de recherche;

d. font l’objet d’un contrôle de gestion et d’une évaluation.

4Un organe de révision indépendant vérifie chaque année que les revenus sont affectés conformément à leur but; il remet le rapport de révision à l’OFSP.

Art. 51 Octroi, transmissibilité, durée de validité et renouvellement de la

concession

1L’OFSP octroie la concession sur demande.

15 RS 220