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Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages
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Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 58 Régime de l’autorisation
1L’importation et l’exportation de matériel initial et de produits cannabiques sont régies par les dispositions de l’art. 5, al. 1, LStup16.
2L’exportation de matériel initial et de produits cannabiques n’est autorisée que si l’importation est autorisée dans l’État destinataire et qu’une autorisation d’importation correspondante a été accordée conformément aux conventions internationales.
3Le contrôle du transit est régi par l’art. 5, al. 2, LStup.
Art. 59 Déclaration à Swissmedic
L’OFSP déclare à l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) les titulaires d’une autorisation de culture et de fabrication pour que Swissmedic puisse accorder les autorisations d’importation et d’exportation.
Art. 60 Conditions d’autorisation et obligations du titulaire de l’autorisation
1L’autorisation d’importation et d’exportation est subordonnée à une autorisation de culture ou de fabrication visée à l’art. 15.
2Les titulaires d’une autorisation de culture peuvent exporter le cannabis qu’ils ont cultivé.
3Les titulaires d’une autorisation de fabrication peuvent importer et exporter du matériel initial et des produits cannabiques.
4Les titulaires d’une autorisation d’importation s’assurent que les exigences visées au chapitre 4, sections 2 à 4, sont remplies au moment de la mise à disposition sur le marché de produits cannabiques.
Art. 61 Tâches d’exécution à la frontière
1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) exerce le contrôle de l’importation, du transit et de l’exportation.
2Il peut prendre toutes mesures concernant l’importation, le transit et l’exportation de stupéfiants ayant des effets de type THC propre à éliminer une situation illégale, en particulier:
a. décider d’une mise en sûreté provisoire des stupéfiants;
b. refuser l’importation, le transit et l’exportation des stupéfiants;
c. ordonner le renvoi ou l’élimination des stupéfiants;
d. prélever des échantillons et des spécimens au cas par cas, et déléguer au canton concerné certaines analyses de laboratoire et les décisions y afférentes, et
e. déposer une plainte pénale.