Projet

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages

Fedlex · Projet · Page 27Fedlex · Projet

Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»

Chapitre 7 Taxe d’incitation, indemnité d’exécution et émoluments

Minorité (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Concept alternatif concernant l’imposition :

L’avant-projet est modifié de sorte que la vente de cannabis – de manière analogue à la vente de tabac – soit soumise à un impôt au lieu d’une taxe d’incitation. L’impôt est conçu de manière analogue à l’impôt sur le tabac.

Art. 62 Objectifs de l’incitation

1Sur l’ensemble des produits cannabiques vendus, la part des produits cannabiques à fumer et de tous les produits cannabiques ayant des effets nocifs comparables doit représenter, annuellement:

a. moins de 50 % dès la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi;

b. moins de 20 % dès la vingt-cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2La part des produits cannabiques sans additifs dont la teneur totale en THC est inférieure à 10 % doit représenter, annuellement:

a. au moins 30 % de l’ensemble des produits cannabiques sans additifs vendus dès la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi;

b. au moins 50 % de l’ensemble des produits cannabiques sans additifs vendus dès la vingt-cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Dès la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la quantité totale de THC vendue annuellement par habitant ne doit pas être supérieure à 10 % de la quantité totale moyenne de THC vendue annuellement par habitant entre la cinquième et la neuvième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

4Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs intermédiaires.

5L’OFSP extrait du système de suivi visé à l’art. 85 les indicateurs pertinents pour le contrôle de la réalisation des objectifs.

Minorité (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Art. 62, al. 1, 2 et 3

1Dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi:

a. les produits cannabiques à fumer et tous les produits cannabiques ayant des effets nocifs comparables doivent représenter moins de 20 % de l’ensemble des produits cannabiques vendus annuellement;

b. les produits cannabiques sans additifs dont la teneur totale en THC est inférieure à 10 % doivent représenter au moins 50 % de l’ensemble des produits cannabiques sans additifs vendus annuellement.