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Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages
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Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»
a. culture et fabrication à titre commercial: données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales et données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication;
b. vente: données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales et données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication;
c. importation, transit et exportation: données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales et données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication;
d. taxes: données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales et données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication;
e. autres actes d’exécution effectués par des autorités cantonales et fédérales, notamment dans le cadre de l’octroi d’autorisations et de tâches de surveillance: données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales et données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication;
f. information sur le rappel: données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication;
g. système d’information électronique pour la déclaration des produits visée à l’art. 26 LPTab17: données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication;
h. système de suivi électronique visé à l’art. 85: données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication.
2Les services compétents visés à l’al. 1 peuvent, dans des cas particuliers, traiter d’autres données sensibles, pour autant que cela s’avère absolument indispensable à l’accomplissement des tâches que leur confère la présente loi.
3Le Conseil fédéral définit la forme et le contenu du traitement et fixe des délais de conservation et de destruction des données.
Art. 71 Échange de données en Suisse
1Les autorités fédérales et cantonales chargées de l’exécution de la présente loi ainsi que les institutions publiques et privées chargées d’accomplir des tâches dans le cadre de la présente loi peuvent échanger entre elles les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles suivantes dont elles ont besoin pour accomplir les tâches que leur confère la présente loi: des données relatives à des poursuites ou sanctions administratives et pénales ainsi que des données relatives au secret professionnel, au secret d’affaires et au secret de fabrication.
2Le Conseil fédéral règle les modalités de l’échange de données et la forme sous laquelle celles-ci sont transmises.
17 RS 818.32