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Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages

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Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»

c. par métier, propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants ayant des effets de type THC dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.

3Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 quiconque commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur. L’art. 6 du code pénal18 est applicable.

Art. 74 Contraventions

Est puni d’une amende quiconque :

a. possède dans l’espace public plus que la quantité autorisée d’un produit cannabique ou d’un produit issu de l’auto-approvisionnement (art. 7);

b. remet gratuitement à une personne adulte plus que la quantité autorisée de produits cannabiques ou de produits issus de l’auto-approvisionnement (art. 8);

c. cultive simultanément entre quatre et dix plantes de cannabis femelles en phase de floraison à des fins d’auto-approvisionnement (art. 12);

d. enfreint, dans le cadre de l’auto-approvisionnement, l’interdiction de fabrication semi-synthétique et synthétique de THC (art. 13);

e. possède à titre privé plus que la quantité autorisée de produits issus de l’autoapprovisionnement (art. 14);

f. enfreint une disposition d’exécution du Conseil fédéral dont la violation est déclarée punissable dans l’ordonnance.

Minorité (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann)

Art. 74, phrase introductive

Est puni d’une amende de 100 francs au moins quiconque :

(voir art. 78, al. 1, phrase introductive)

Minorité (Porchet, …)

Art. 74, let. c

c. cultive simultanément entre six et dix plantes de cannabis femelles en phase de floraison à des fins d’auto-approvisionnement (art. 12);

(voir art. 12, …)

18 RS 311.0