Projet
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages
Fedlex · Projet · Page 37Fedlex · Projet
Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»
2Elle coordonne les mesures d’exécution et les activités d’information lorsqu’une exécution uniforme est nécessaire. À cet effet, elle peut notamment imposer aux cantons de prendre certaines mesures qui permettent une exécution uniforme de la loi.
3Afin de garantir la coordination, elle adopte des dispositions visant à:
a. exiger des cantons qu’ils l’informent des mesures d’exécution;
b. mettre en place une plateforme de coordination composée de représentants de la Confédération et des cantons ainsi que des organisations concernées;
c. établir des directives pour harmoniser les pratiques des autorités cantonales concernant la vente, la production et la surveillance des produits cannabiques;
d. développer un cadre d’évaluation continue des effets des politiques adoptées. (voir art. 83, …)
Art. 85 Système de suivi
1La Confédération met en place et exploite un système de suivi électronique des graines et boutures de cannabis pour la culture à titre commercial, du cannabis, du matériel initial, des déchets et des produits cannabiques. Elle peut déléguer cette tâche à des tiers.
2Les titulaires d’une autorisation de culture et de fabrication et les titulaires d’une concession de vente sont tenus d’enregistrer dans le système de suivi les informations nécessaires concernant les graines et les boutures de cannabis pour la culture à titre commercial, le cannabis, le matériel initial, les déchets et les produits cannabiques.
3Le Conseil fédéral règle les modalités concernant le système de suivi, notamment:
a. les données à enregistrer;
b. les autorités fédérales et cantonales chargées du traitement des données ainsi que les autorisations d’accès;
c. le traitement et l’utilisation des données.
Minorité (Hässig Patrick, …)
Art. 85, al. 3, let. d
d. l’intégration d’indicateurs permettant de mesurer la conformité des concessionnaires et l’impact global sur le marché légal et illégal.
(voir art. 83, …)
Art. 86 Collaboration internationale
1Les autorités fédérales compétentes collaborent avec les autorités et les institutions étrangères et avec les organisations internationales.
2Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux concernant: