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Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages
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Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 82 Obligation de déclarer et de dénoncer
1Lorsque l’autorité de poursuite pénale d’un canton ouvre une procédure pénale contre le titulaire d’une autorisation ou d’une concession, elle le déclare à l’autorité compétente.
2Les autorités fédérales et cantonales compétentes dénoncent à l’autorité de poursuite pénale les infractions à la présente loi.
Chapitre 11 Tâches de la Confédération et des cantons
Section 1 Collaboration
Art. 83
La Confédération et les cantons collaborent dans l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et se concertent sur les mesures à prendre. Ils peuvent y associer d’autres autorités et organisations concernées.
Minorité (Hässig Patrick, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt, Wyss)
Art. 83
La Confédération et les cantons collaborent dans l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et se concertent sur les mesures à prendre. Ils y associent d’autres autorités et organisations concernées.
(voir art. 84, al. 2 et 3, 85, al. 3, let. d, 87, al. 3, phrase introductive et let. a à c)
Section 2 Tâches de la Confédération
Art. 84 Surveillance et coordination
1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.
2Elle coordonne les mesures d’exécution et les activités d’information lorsqu’une exécution uniforme est nécessaire. À cet effet, elle peut notamment adopter les dispositions suivantes:
a. imposer aux cantons de prendre certaines mesures qui permettent une exécution uniforme de la loi;
b. exiger des cantons qu’ils l’informent des mesures d’exécution;
c. mettre en place une plateforme de coordination composée de représentants de la Confédération et des cantons ainsi que des organisations concernées.
Minorité (Hässig Patrick, …)
Art. 84, al. 2 et 3