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Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages

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Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»

a. l’échange d’informations avec des organisations internationales ou des autorités étrangères ainsi que la participation à des systèmes internationaux d’information des consommateurs ou des autorités;

b. la participation d’experts suisses à des réseaux internationaux actifs dans le domaine de la prévention des addictions.

Section 3 Tâches des cantons

Art. 87 Tâches d’exécution des cantons

1Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où cette tâche n’incombe pas à la Confédération.

2Ils déclarent à l’OFSP les autorités désignées pour exécuter la présente loi.

3Ils rendent compte tous les deux ans à l’OFSP de l’exécution de la loi.

Minorité (Hässig Patrick, …)

Art. 87, al. 3, phrase introductive et let. a à c

3Ils rendent compte tous les deux ans à l’OFSP de l’exécution de la loi. Ce rapport inclut :

a. une évaluation des impacts des mesures locales;

b. les résultats des audits et contrôles effectués sur les concessionnaires dans leur territoire;

c. les recommandations pour améliorer la mise en œuvre dans une perspective harmonisée.

(voir art. 83, …)

Art. 88 Élimination du matériel initial, des déchets et des produits

cannabiques

1Les autorités cantonales compétentes éliminent de façon appropriée le matériel initial, les déchets et les produits cannabiques altérés, périmés, inutilisés ou saisis.

2Les frais liés à l’élimination sont à la charge du titulaire de l’autorisation, du concessionnaire, du propriétaire ou du détenteur.

3L’autorité cantonale compétente enregistre dans le système de suivi les données relatives au nombre et à la quantité de matériel initial, de déchets et de produits cannabiques éliminés.