Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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montrent qu’en cas d’offre correspondante, ces produits sont aussi demandés – et même de plus en plus, en fonction des conseils prodigués au fil du temps. On ne peut pas partir du principe que le marché proposera spontanément des produits présentant moins de risques. Par « produits cannabiques à faible teneur totale en THC », on pourrait comprendre des produits cannabiques ayant une teneur totale en THC allant jusqu’à 5 %.155 Si une telle teneur en THC a un effet psychoactif perceptible, elle est jugée relativement peu risquée. Par produits cannabiques sans fumée, on entend ceux qui ne relèvent pas de la catégorie de produits visée à l’art. 3, al. 1, let. c, de l’avantprojet (c’est-à-dire les produits cannabiques à vaporiser, à avaler, à appliquer dans la bouche, à priser et à appliquer sur la peau).

Le point i exclut, en limitant la vente aux locaux des points de vente, l’éventualité de services de livraison. Des mesures de sensibilisation importantes prévues par l’avantprojet dans les points de vente, à l’instar du conseil (let. d) ou de l’intervention précoce (let. e), peuvent être plus efficacement et judicieusement mises en œuvre par le biais d’un contact personnel avec la clientèle que par la livraison des produits cannabiques. De plus, la multiplicité d’offres de livraison à domicile devrait inutilement renforcer l’accessibilité aux produits cannabiques, ce qui se traduirait, en fin de compte, par une augmentation de la consommation. La vente en ligne est uniquement réservée au concessionnaire de la vente en ligne au sens de la section 4 du présent chapitre (art. 48 et ss). Le standard des diverses exigences auxquelles les points de vente physiques doivent satisfaire y est assuré par des mesures spécifiques applicables à la vente en ligne (cf. art. 52).

En vertu de la let. j, les produits cannabiques ne peuvent être vendus qu’à des personnes de plus de 18 ans (voir aussi art. 8, al. 1). Il est impératif de renoncer à la vente aux mineurs en raison des risques nettement plus élevés liés à la consommation de cannabis pour cette tranche d’âge. Par ailleurs, les points de vente ne peuvent vendre des produits cannabiques qu’à des personnes détentrices de la nationalité suisse ou d’un titre de séjour en Suisse. Par personnes titulaires d’un titre de séjour, on entend les personnes titulaires d’une autorisation d’établissement (permis C), d’une autorisation de séjour (permis B), d’une autorisation de séjour avec activité lucrative (permis Ci), d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (p. ex. les collaborateurs diplomatiques d’une représentation étrangère), les étrangers admis provisoirement (permis F), les requérants d’asile (permis N) et les personnes à protéger (permis S), ainsi que les personnes titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée (permis L). Il est toutefois interdit de vendre des produits cannabiques à des personnes titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée (permis L). Les personnes titulaires d’une autorisation frontalière (permis G) ou les touristes sont également exclus de l’achat de cannabis. Ces restrictions visent à empêcher le tourisme du cannabis et à tenir compte du contexte européen et international. À noter que la consommation de cannabis reste interdite dans plusieurs pays voisins. En revanche, exclure de la vente légale de cannabis d’autres groupes autorisés à séjourner légalement en Suisse ne ferait qu’alimenter le marché illégal et irait à l’encontre des objectifs du présent avant-projet mentionnés à l’art. 1.

155 Les produits ayant une teneur totale en THC inférieure à 1 % sont en dessous de la valeur limite fixée par la législation sur les stupéfiants et ne tombent pas sous le coup de l’avantprojet.