Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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sommer du cannabis est nettement plus élevé que chez les plus jeunes. Chez les enfants en bas âge, en revanche, il n’y a guère de risque de consommation, même si la présence d’un point de vente à proximité d’une structure d’accueil peut contribuer à normaliser la consommation dans leur esprit, ce qui pourrait avoir une incidence sur leur propension à consommer plus tard.
La norme de délégation figurant à l’al. 3 donne au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités visées à l’al. 1. Cela concerne notamment le calcul de la rémunération adéquate de la part de capital propre qui peut être déduite du bénéfice. Le bénéfice réalisé dans le domaine de la concession (c.-à-d. la vente de produits cannabiques) peut se diviser en une composante de rémunération du capital propre imputable au domaine de la concession (première composante) et, si cela ne suffit pas à épuiser totalement le bénéfice, en une composante qui excède les coûts d’opportunité du capital propre (deuxième composante). La deuxième composante (cf. al. 1, let. c), doit être affectée intégralement à la prévention, à la réduction des risques et à la l’aide en cas d’addiction. Un concessionnaire poursuivant un but économique (p. ex. SA, Sàrl) peut disposer librement de la première composante du bénéfice, tandis qu’un concessionnaire sans but lucratif (p. ex. association, fondation) peut, dans les limites de ses statuts, affecter la première composante à d’autres buts d’utilité publique que la prévention, la réduction des risques ou l’aide en cas d’addiction. Les dispositions de l’al. 1, let. c impliquent, pour les concessionnaires qui exploitent un autre domaine d’activité en plus de la vente de produits cannabiques, de répartir le capital propre au domaine de la concession et aux activités hors concession selon une clé appropriée et de fixer le montant du taux d’intérêt appliqué au capital propre du domaine de la concession de manière proportionnelle pour le calcul de la première composante du bénéfice. Pour ce faire, le concessionnaire doit séparer des autres résultats, dans le compte de résultats et le bilan, les éventuels bénéfices de la vente de produits cannabiques. La rémunération du capital propre investi au prorata doit être appropriée. À noter qu’un bénéfice réalisé dans le domaine de la concession est intégralement soumis à l’impôt sur le bénéfice, même si une partie n’est pas disponible pour un réinvestissement ou une distribution. Cela plaide en faveur d’un taux d’intérêt comparativement élevé, qui comprend également une prime adaptée pour le risque d’entreprise. Ce taux comparativement élevé peut être appliqué en principe aux concessionnaires sans but lucratif. La problématique de l’incitation à investir dans le domaine de la concession est toutefois atténuée pour ces concessionnaires. Cette circonstance pourrait, dans certains cas, justifier l’application d’un taux d’intérêt plus bas pour les concessionnaires sans but lucratif hors concession que pour les concessionnaires qui poursuivent un but lucratif hors concession. Si, pour ces concessionnaires, la totalité des bénéfices du domaine de la concession doit, dans la mesure du possible, être affectée à la prévention, à la réduction des risques et à l’aide en cas d’addiction, on pourrait même envisager de renoncer à la répartition du bénéfice entre ces deux composantes et, en conséquence, renoncer à la rémunération du capital propre.
D’autres détails concernant les conditions d’octroi des concessions, que le Conseil fédéral peut fixer, seraient par exemple des concrétisations concernant l’activité commerciale irréprochable.