Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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la gestion appropriée de l’entreprise, à la rémunération ou aux qualifications professionnelles. Si une demande porte également sur l’exploitation d’un local de consommation dans le point de vente, il est possible de définir les preuves de la sécurité d’exploitation et des indications sur la ventilation.
Section 2 Points de vente
Art. 42 Exigences
Cet article énumère les exigences relatives à l’exploitation des points de vente. L’al. 1, let. a impose comme exigence centrale aux points de vente la mise en œuvre de plans de sécurité, de protection de la jeunesse et de protection des consommateurs pour l’exploitation sûre de leurs points de vente, qu’ils ont soumis à l’autorité concédante lors du dépôt de leur demande de concession conformément à l’art. 41. L’évaluation de l’adéquation et du respect des plans incombe aux autorités cantonales compétentes. Il est envisageable que les cantons se concertent pour fixer des normes, par exemple dans le cadre d’une éventuelle plateforme de coordination au sens de l’art. 84, al. 2, let. c.
En vertu de la let. b, les points de vente doivent disposer d’une infrastructure adéquate pour la vente des produits cannabiques. Par-là, on entend, entre autres, les dispositifs de protection contre le vol. À ce sujet, il est nécessaire de prévoir des locaux de stockage sécurisés et des dispositifs d’élimination assortis de restrictions d’accès. Dans les points de vente, il faut en outre veiller à ce que la présentation des produits cannabiques se fasse de manière à éviter les vols. Ainsi, ces produits ne doivent pas être présentés sur des étagères à portée de main des clients, notamment en vue de garantir la protection de la jeunesse. Une infrastructure adéquate peut aussi impliquer la possibilité d’entretiens conseil confidentiels.
La let. c vise à ce que le personnel de vente dispose d’une formation suffisante, en particulier en matière de protection de la santé, de réduction des risques et de détection précoce d’une consommation problématique. Le personnel de vente doit pouvoir conseiller la clientèle de manière compétente dans l’optique d’une utilisation à moindre risque des produits cannabiques. Il doit être en mesure d’identifier les modèles de consommation problématiques ou les tendances aux addictions afin de pouvoir l’orienter, si nécessaire, vers des offres de conseil et d’aide complémentaires. Par ailleurs, le personnel de vente ne doit pas encourager activement à la consommation, ni faire de la publicité pour les produits, ni entreprendre des démarches pour promouvoir la vente de produits cannabiques. Il ne peut donc pas non plus toucher de commissions sur la vente de ces produits (cf. art. 40, al. 1, let. g).
Lors de l’achat de produits cannabiques, les consommateurs doivent être informés individuellement et de manière circonstanciée, dans le cadre du conseil à la vente, des risques qu’ils encourent et être conseillés sur les produits et formes de consommation présentant moins de risques (let. d). Cette obligation de conseil peut être appliquée de manière pragmatique : il n’est pas nécessaire d’informer chaque fois les clients réguliers, connus du personnel de vente, sur les risques liés à la consommation et les alter-