Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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ments serait en principe aussi envisageable, par exemple dans les points de vente disposant de locaux de consommation. En cas de dérogation à la let. g, le canton doit toutefois tenir compte du but du présent avant-projet et des intérêts publics prépondérants. À l’exception de l’exigence visée à la let. g, le point de vente doit remplir toutes les autres exigences de l’art. 42, notamment l’interdiction de la vente d’alcool et de produits du tabac. Les bénéfices de la vente de produits cannabiques visés à l’art. 40, al. 1, let. c, doivent être comptabilisés séparément de la vente d’autres produits dans le bilan et affectés à la prévention, à la réduction des risques et à l’aide en cas d’addiction (cf. commentaire de l’art. 40, al. 3).

Art. 43 Exigences applicables aux locaux de consommation

Dans le cadre d’une concession, des locaux de consommation peuvent être exploités dans les points de vente. Étant donné que la consommation de produits cannabiques est autorisée dans l’espace public, l’exploitation de locaux de consommation dans les points de vente peut constituer un moyen de réduire la consommation dans la rue ou dans les parcs publics. Ces locaux de consommation représentent aussi un lieu où les consommateurs peuvent échanger entre eux (peer to peer) sur les bonnes pratiques et la consommation à moindre risque, comme cela peut être le cas dans les Cannabis Social Clubs.

L’al. 1 règle les conditions à remplir afin que l’exploitation d’un local de consommation puisse être autorisée par l’autorité cantonale compétente. Cette autorisation est attribuée dans le cadre de l’octroi de la concession. La let. a précise que le respect des exigences de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (en particulier l’art. 2, al. 2) doit être garanti dans le local de consommation, à savoir concernant l’aménagement du local et la protection des travailleurs (cf. al. 2). Il appartient à l’exploitant du local de consommation de prouver que ces exigences sont respectées. La let. b prévoit que dans le local de consommation la surveillance, en particulier concernant l’interdiction d’accès aux mineurs, est garantie (cf. al. 3). Le personnel de vente est tenu de surveiller le local de consommation et d’en interdire l’accès aux mineurs, par exemple au moyen d’un contrôle de l’identité.

L’al. 2 prévoit qu’il n’est pas autorisé de consommer des boissons alcoolisées dans le local de consommation. Cette disposition vise à empêcher la consommation mixte, dans les locaux de consommation, de produits cannabiques et d’alcool, qui augmente la force et les effets des deux substances et peut mener à des malaises et accidents pour les consommateurs. Il est en outre précisé que le service n’est pas autorisé dans le local de consommation, ceci afin de protéger le personnel de la fumée passive. Des boissons sans alcool ainsi que de la nourriture peuvent donc être apportées par les consommateurs. Si la concession prévoit exceptionnellement la vente de boissons sans alcool ou de nourriture en vertu de l’art. 42, al. 3, ces derniers peuvent être consommées sur place.

L’accès au local de consommation doit être interdit aux mineurs (al. 3). Cette disposition vise à protéger les mineurs de tout contact avec des produits cannabiques et de les dissuader d’en consommer (cf. art. 1, let. b).