Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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En vertu de la let. k, un contrôle de l’âge est effectué dans les points de vente en requérant la présentation d’une pièce d’identité officielle valable. Il peut s’agir d’un passeport ou d’une carte d’identité, d’un permis de séjour ou d’un permis de conduire. Les collaborateurs des points de vente sont tenus de demander aux clients de présenter une pièce d’identité officielle valable, de vérifier la date de naissance et de comparer la photo avec le client avant de procéder à la vente. Pour vérifier mécaniquement la date de naissance sur la pièce d’identité, il existe par exemple l’application Age Check ID Scan.

Pour la mise en œuvre de l’interdiction de vente aux mineurs, cette interdiction doit être rappelée de manière bien visible et lisible dans les points de vente (let. l).

La let. m prévoit que les produits cannabiques ainsi que les graines et boutures de cannabis ne puissent être vendus que dans l’emballage d’origine du fabricant. Pour des raisons de protection de la santé et de la jeunesse, les fabricants de produits cannabiques et de graines et boutures de cannabis doivent veiller à ce que, pour la vente, l’emballage réponde aux exigences de l’article 27 et contienne les informations sur le produit visées à l’article 28 ainsi que les avertissements visés aux articles 29 à 31. Cette disposition vise à garantir que les points de vente ne modifient pas l’emballage des produits cannabiques ainsi que des graines et boutures de cannabis ou ne vendent pas ces produits dans un autre emballage que celui du fabricant (la vente « en vrac » de fleurs de cannabis n’est par exemple pas autorisée).

Let. n : L’élimination des déchets est assurée par les cantons (cf. également les commentaires relatifs à l’art. 88).

Al. 2 : Dans le cadre de l’intervention précoce (cf. al. 1, let. e), le personnel de vente doit être en contact avec les services spécialisés dans la prévention et les addictions de manière à pouvoir orienter, en cas de besoin, les clients dont la consommation est problématique vers ces services, afin qu’ils bénéficient de conseils approfondis et, le cas échéant, d’une offre thérapeutique. Selon le concessionnaire ou l’organisation responsable du point de vente, il est également envisageable qu’une intervention précoce plus poussée soit proposée par l’organisation elle-même. Ces mesures de précaution doivent être indiquées dans le concept de protection des consommateurs visé à l’al. 1, let. a.

L’al. 3 donne aux cantons la possibilité d’autoriser un concessionnaire, dans des cas dûment motivés, à vendre d’autres produits que les produits cannabiques, des graines et des boutures de cannabis à des fins d’auto-approvisionnement ainsi que des accessoires pour une consommation présentant moins de risques en vertu de la let. g. Il leur appartient de déterminer si le cas est justifié. Un tel cas pourrait par exemple se présenter lorsqu’une concession est octroyée à une pharmacie. En plus des pharmacies, d’autres modèles de points de vente seraient en principe envisageables, qui, outre les produits visés à la let. g, proposeraient un assortiment supplémentaire de produits, par exemple des produits à base de chanvre qui contiennent du CBD, dont la teneur en THC est inférieure à 1 % et qui ne tombent donc pas sous le coup de cet avant-projet. En vue d’une offre alternative à moindre risque, cela peut s’avérer souhaitable (cf. let. h), mais de tels produits ne doivent pas faire la promotion indirecte des produits cannabiques (cf. commentaire de l’art. 11). La vente de boissons sans alcool ou d’ali-