Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 99Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
natives moins risquées. En revanche, les conseils aux nouveaux clients sont obligatoires et leur application peut le cas échéant faire l’objet de contrôles par les autorités cantonales d’exécution compétentes dans le cadre d’achats tests (cf. art. 46, al. 3, let. a).
Let. e : Dans les points de vente des mesures adéquates de repérage et d’intervention précoces en cas de consommation problématique doivent être garanties (concernant la « consommation problématique », cf. commentaire de l’art 1, let. c LStup, sous modification d’autres actes, annexe 1, ch. 3 et ch. 2.2.1). La démarche d’intervention précoce constitue une approche éprouvée dans le domaine des addictions afin d’intervenir à temps auprès des personnes vulnérables ayant une consommation problématique et de prévenir des développements négatifs.154 La formation adéquate du personnel de vente en est la condition préalable (cf. let. c). On n’attend pas des points de vente qu’ils mènent des entretiens conseil approfondis et des interventions psychosociales plus complexes. Mais l’entretien conseil peut être considéré comme la première étape d’une intervention précoce adéquate, au cours de laquelle les consommateurs sont sensibilisés à leur comportement à risque ou à leur mise en danger.
À la let. f, la quantité maximale d’achat de produits cannabiques, limitée à cinq grammes de teneur totale en THC par vente, correspond à la quantité maximale de produits cannabiques qu’il est possible de transporter dans l’espace public conformément à l’art. 7. Cette réglementation doit contribuer – avec la réglementation de la quantité maximale de THC au total par unité d’emballage pour les produits cannabiques au sens de l’art. 27, al. 4 – à ce que les consommateurs ne dépassent pas, lors de l’achat d’un produit, la quantité autorisée à la possession dans l’espace public.
La let. g limite l’assortiment dans les points de vente au bénéfice d’une concession aux produits cannabiques ainsi qu’aux graines et aux boutures de cannabis à des fins d’auto-approvisionnement. Il est aussi possible de proposer des accessoires pour la consommation de cannabis pour autant qu’ils servent à la réduction des risques. Il s’agit par exemple de vaporisateurs, qui permettent de consommer des fleurs de cannabis en prenant moins de risques qu’en les fumant. En revanche, les accessoires tels que les papiers à cigarettes, les pipes ou les pipes à eau (« bongs ») ne sont pas admis. La vente de tels accessoires ne ferait que favoriser le fait de fumer des produits cannabiques, ce qui est déconseillé pour des raisons de protection de la santé. Il est toutefois possible d’acheter ces accessoires dans de nombreux magasins non soumis à autorisation (« CBD-shops », « head-shops », mais aussi des kiosques) qui ne peuvent toutefois pas proposer eux-mêmes de produits cannabiques. Dans des cas justifiés, les cantons peuvent aussi autoriser la vente d’autres produits (cf. al. 2).
La let. h prévoit que les points de vente doivent proposer également des produits à moindre risque qui ne sont pas destinés à être fumés et/ou qui présentent une faible teneur en THC. Il s’agit ainsi de garantir que le conseil visé à la let. d ne soit pas un simple alibi, mais que les clients puissent effectivement acheter de tels produits. Cette exigence d’assortiment semble proportionnée et adéquate au regard de la fonction des points de vente au bénéfice d’une concession, qui est de mettre à la disposition des consommateurs des produits contrôlés et présentant moins de risques (cf. art. 1, let. a, d et c). Les premières expériences faites avec les essais pilotes impliquant du cannabis
154 Cf. OFSP (2022). Intervention précoce – Définition harmonisée.