Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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de la concession par les cantons. Néanmoins, même pour les concessionnaires qui ont un mandat clair en matière de protection de la jeunesse et de la santé ainsi que de promotion d’une consommation présentant moins de risques, un dispositif de contrôle minimal est nécessaire pour pouvoir agir en cas d’infraction.157

Al. 1 : le contrôle du respect des dispositions relatives aux points de vente selon la section 2 incombe à l’autorité cantonale compétente. En règle générale, il devrait s’agir de l’autorité cantonale qui a octroyé la concession. En principe, il appartient toutefois aux cantons de déterminer quelle autorité cantonale est concrètement compétente et si le contrôle doit être délégué à des tiers. Les tâches de contrôle peuvent notamment être confiées aux autorités communales (p. ex. inspection de police, etc.). Un service spécialisé de la ville ou une organisation travaillant dans le domaine des addictions et disposant éventuellement d’un mandat de prestations pourrait être mieux qualifié pour vérifier, par exemple, la formation adéquate du personnel de vente au sens de l’art. 42, al. 1, let. c. Les cantons sont libres de décider de la forme de ces contrôles, la Confédération pouvant, en vertu de l’art. 84, al. 2, let. a, prescrire certaines mesures aux cantons dans un souci d’uniformisation de l’exécution. En particulier, des inspections aléatoires des points de vente visant à contrôler le respect des exigences applicables aux points de vente visées à l’art. 42 ou aux locaux de consommation visés à l’art. 43 semblent appropriées. On veillera également au respect de l’interdiction de la publicité, notamment l’interdiction de la promotion des ventes par le personnel, mais aussi à la présentation des produits (p. ex. placement de produits cannabiques sur ou à côté d’objets qui rendent la consommation de cannabis plus attrayante pour les jeunes et à l’aménagement des espaces intérieurs (p. ex. affiches montrant des jeunes dans une ambiance festive et joyeuse).

L’al. 2 énumère les obligations, pour les concessionnaires et leurs points de vente, de collaborer gratuitement dans le cadre des mesures de contrôle des autorités cantonales compétentes, afin de permettre ou de faciliter l’exécution aux organes de contrôle. Ces obligations de collaborer s’appliquent également à l’égard de tiers si l’autorité cantonale compétente leur a confié des tâches de contrôle. Ainsi, le concessionnaire doit fournir aux organes de contrôle les renseignements nécessaires aux contrôles et procéder aux investigations qui s’y rapportent ou les tolérer (let. a et b). De plus, le point de vente doit permettre aux organes de contrôle d’accéder, sur demande, à tous ses locaux, y compris ses entrepôts et ses éventuels dispositifs d’élimination (let. c), notamment pour vérifier le respect des exigences posées à l’infrastructure visée à l’art. 42, al. 1, let. b ou à un local de consommation visé à l’art. 43. Les stocks de produits cannabiques et les justificatifs y afférents sont aussi à présenter. Les autorités de contrôle peuvent par exemple vérifier si les produits cannabiques stockés, vendus ou éliminés ont été dûment enregistrés dans le système de suivi visé à l’art. 85.

157 Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) (2021) : Paysage des casinos en Suisse, situation fin 2021. (rapport en allemand)