Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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L’al. 4 donne au Conseil fédéral la possibilité de légiférer au-delà de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif en ce qui concerne les prescriptions relatives à la ventilation et à la conception des locaux. Il s’agirait par exemple de prévoir, au moyen d’un système de ventilation mécanique, un débit d’air frais minimal. La surface des locaux de consommation pourrait être limitée proportionnellement à la surface totale des locaux, p. ex. maximum un quart de la surface totale comprenant le point de vente.

Art. 44 Interdiction de vente nocturne

Les points de vente ne sont pas autorisés à vendre de produits cannabiques entre 22 h et 6 h (al. 1). Cette restriction se fonde sur des raisons de santé publique et sur des considérations de sécurité, comme la volonté d’éviter par exemple le bruit sur la voie publique. Il existe dans le domaine de l’alcool des études confirmant une forte corrélation entre des horaires de ventes étendus d’alcool et des dommages matériels provoqués par la consommation d’alcool.156 Il est donc raisonnable de penser qu’une réduction des horaires pourrait aussi être une mesure efficace contre les conséquences négatives de la consommation de cannabis. En effet, si les produits sont disponibles en tout temps, la consommation devrait augmenter, en particulier chez les jeunes adultes.

L’al. 2 donne la possibilité aux cantons de prolonger la durée de l’interdiction de vente nocturne. Ils peuvent ainsi prévoir des restrictions temporelles plus larges. Certains cantons prévoient déjà des restrictions temporelles de la livraison et de la vente à l’emporter d’alcool qui vont au-delà de celles prévues à l’al. 1 (p. ex. interdiction de la vente dès 21 h dans les cantons de Vaud et Genève ou avant 9 h dans le canton de Neuchâtel). Dans un souci de cohérence entre la vente d’alcool et la vente de produits cannabiques, ces cantons pourront ainsi aménager les horaires.

Section 3 Contrôle de la vente et mesures

Art. 45 Contrôle

En cas de vente de cannabis, une protection efficace de la jeunesse et de la santé ne peut être garantie que si, en plus de mesures légales efficaces en matière de prévention structurelle et de protection des consommateurs, il existe des instruments de contrôle. Un système de concession pour la vente permet déjà une procédure de sélection stricte et donc une diminution du risque d’infraction aux conditions de vente des produits cannabiques. En cas d’octroi d’une concession à des organisations d’utilité publique qui ont pour but idéal la prévention et l’aide en cas d’addiction, le besoin de contrôle devrait se révéler moins important qu’en cas d’octroi d’une concession à une entreprise qui poursuit en premier lieu des buts économiques. Le dispositif de contrôle nécessaire devrait donc fortement dépendre de la conception de la procédure d’octroi

156 Ritter, A. et al. (2022)