Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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Minorité : art. 40, al. 1, let. c et art. 49, al. 1, let. c

Une minorité (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Roduit, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propose de remplacer la notion d’« aide en cas d’addiction » par celle de « lutte contre les addictions ».

Minorité : art. 40, al. 1, let. g et art. 49, al. 1, let. g

Une minorité (Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propose de supprimer l’exigence relative aux salaires conformes aux usages locaux, professionnels et sectoriels, ainsi que l’interdiction de provisions sur les ventes.

Art. 41 Octroi, transmissibilité, durée de validité et renouvellement de la

concession

Al. 1 : les concessions peuvent être octroyées sur demande par l’autorité cantonale compétente. L’art. 2, al. 7, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur152 prévoit que cet octroi doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.

Pour que la condition prévue à l’art. 40, al. 1, let. f puisse être examinée, la demande doit être accompagnée d’un extrait du casier judiciaire de la personne responsable de la concession (al. 2).

Conformément à l’alinéa 3, la concession n’est pas transmissible. La concession a été attribuée dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres en référence à la demande déposée (cf. al. 1). Dans le dossier de demande, le requérant a expliqué comment il entendait concrètement mettre en œuvre les exigences élevées en matière de vente de produits cannabiques. Une telle concession est donc spécifique au concessionnaire concerné et ne peut pas être simplement transférée à un autre concessionnaire.

L’alinéa 4 prévoit une durée de validité de la concession de dix ans maximum. Cette durée de validité maximale est inférieure à celle d’autres domaines (p. ex. celui des jeux d’argent, cf. art. 12 LJAr)153). Cela semble approprié étant donné que le cannabis à des fins non médicales fait l’objet d’une nouvelle réglementation et que les données empiriques font défaut. Après cette période, les autorités cantonales d’exécution peuvent tenir suffisamment compte des développements liés par exemple à des intérêts publics essentiels pour envisager une modification ou prolonger une concession. D’autre part, la durée de validité maximale de dix ans garantit aux concessionnaires une sécurité de planification et d’investissement dans le temps approprié.

Une modification de la concession est possible pour des raisons objectives, de même que son renouvellement à l’échéance de sa durée de validité (al. 5).

Le Conseil fédéral peut fixer d’autres modalités concernant le contenu des demandes ou les concrétiser (al. 6). Il peut notamment s’agir de dispositions d’exécution relatives aux données personnelles à indiquer, à la preuve de la forme de société, aux plans de sécurité, de protection de la jeunesse et de protection des consommateurs, à

152 RS 943.02

153 RS 935.51