Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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Art. 46 Achats tests
Le présent article règle les achats tests effectués dans les points de vente de produits cannabiques et se base sur l’art. 24 LPTab, respectivement sur les achats tests d’alcool en vertu de l’art. 14a de la loi du 20 juin 2014158 sur les denrées alimentaires (LDAl).
Un « achat test » est défini à l’al. 1 comme un achat ou une tentative d’achat de produits cannabiques effectué par une personne mandatée à cet effet, en vue de contrôler le respect des certains critères, notamment l’interdiction de remise aux mineurs. Dans le cas du contrôle de l’âge, c’est un mineur qui est mandaté pour l’achat de produits cannabiques dans un point de vente.
L’al. 2 prévoit que l’autorité cantonale compétente doit vérifier l’interdiction de remise de produits cannabiques aux mineurs au moyen d’achats tests, ou mandater une organisation spécialisée reconnue pour le faire. Dans le domaine des produits du tabac, des organisations telles que la Croix Bleue sont souvent chargées d’effectuer des achats tests.
L’al. 3 introduit la possibilité pour l’autorité cantonale compétente de contrôler, dans le cadre des achats tests, aussi la bonne exécution par le personnel des points de vente de l’entretien conseil conformément à l’art. 42, al. 1, let. d (let. a), ainsi que le respect de la quantité maximale d’achat pour la vente de produits cannabiques conformément à l’art. 42, al. 1, let. f (let. b).
L’al. 4 précise que les résultats des achats tests impliquant des mineurs ne peuvent être utilisés dans les procédures pénales ou administratives que sous certaines conditions (let. a à f). L’exploitation des résultats est subordonnée à la condition que l’exécution des achats tests corresponde à des exigences minimales précises, établies dans l’intérêt de tous les participants. Ici la protection du testeur mineur et les droits du vendeur doivent en particulier être garantis. En cas d’infraction, le vendeur peut être poursuivi et dans le cas où le chef d’entreprise ou l’employeur de celui-ci omet de prévenir l’infraction, ceux-ci peuvent être poursuivis également (cf. art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif159[DPA]). La communication des achats tests effectués chaque année à l’OFSP(let. f) doit en outre faciliter la surveillance par la Confédération (cf. art. 84, al. 1) ainsi que permettre le monitorage (art. 68, al. 1, let. a) et l’évaluation (art. 69, al. 1) de cette mesure légale.
L’al. 5 précise que si seules des personnes adultes participent aux achats tests, seules les conditions prévues aux lettres e et f s’appliquent à l’utilisation des résultats des achats tests.
En vertu de l’al. 6, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des achats tests. Il règle la reconnaissance des organisations spécialisées effectuant des achats tests (p. ex. l’existence d’un but associatif reconnu) ainsi que la surveillance de cette organisation spécialisée (let. a). Dans le but de protéger les mineurs engagés pour exécuter les achats tests, le Conseil fédéral règle les détails concernant le recrutement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la personnalité
158 RS 817.0. Ces dispositions règlent de nombreux détails sur le déroulement des achats tests au niveau de la loi. Pour des raisons d’efficacité, en particulier en vue de l’exécution cantonale, une solution similaire est donc prévue dans l’avant-projet.
159 RS 313.0