Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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(let. b). Comme dans la législation sur les produits du tabac, les critères d’aptitude que les mineurs doivent remplir, la manière dont ils doivent être instruits doivent être réglementés. Enfin, le Conseil fédéral doit déterminer comment garantir la protection de la personnalité des personnes mineures participant aux tests. Il fixe de plus les exigences relatives à l’établissement du procès-verbal, à la documentation et à la communication des achats tests effectués (let. c). Il définit enfin comment et dans quel délai il y a lieu de communiquer les résultats des tests aux points de vente concernés (let. d).

Art. 47 Retrait, restriction et suspension de la concession

Cet article précise dans quels cas une concession doit être retirée, restreinte, suspendue ou assortie de conditions et de charges supplémentaires. La prise de mesures doit être guidée par le principe de proportionnalité. Par conséquent, le retrait de la concession n’est envisageable qu’en dernier recours. Un retrait serait notamment indiqué lorsque les conditions d’octroi de la concession visées à l’art. 40 ne sont plus réunies (al. 1, let. a). Si, par exemple, le concessionnaire ne remplit plus les conditions relatives à la forme de société ou s’il ne peut plus garantir une exploitation correcte du point de vente, cela constitue un motif de retrait de la concession. D’autres insuffisances concernant les conditions prévues à l’art. 40, qui ne sont pas minimes et ne peuvent être corrigées à court terme, peuvent aussi entraîner un retrait de la concession. De même, la mise en danger de l’ordre et de la sécurité publics peut conduire à un retrait de la concession (al. 1, let. b). On peut notamment penser à des conditions intolérables à proximité immédiate des points de vente, par exemple des scènes où l’on observe de manière répétée la remise de produits cannabiques à des mineurs. La concession est également retirée si elle a été obtenue sur la base d’indications incomplètes ou inexactes (al. 1, let. c, ch. 1). Il s’agit de données essentielles à l’octroi de la concession qui sont présentées de manière erronée. Si l’exploitation n’a pas démarré dans le délai fixé cela entraîne un retrait de la concession (al. 1, let. c, ch. 2). En pareils cas, on présume qu’il n’y a plus d’intérêt à disposer de la concession. En raison du plafonnement du nombre de concessions pour la vente dans les cantons (cf. art. 39, al. 3), une concession ne doit pas être sollicitée par des concessionnaires qui n’en font pas usage. Pour les mêmes raisons, le retrait de la concession intervient également en cas de cessation prolongée de l’exploitation – à moins que celle-ci n’en porte pas la responsabilité (al. 1, let. c, ch. 3). En vertu de la let. d, il convient en outre de retirer la concession si le concessionnaire ou une personne chargée de gérer la concession enfreint de manière grave ou répétée les obligations qui lui incombent en vertu de la future LPCan, des dispositions d’exécution ou de la concession. On peut par exemple penser à des violations de l’interdiction de remise aux mineurs par le point de vente au sens de l’art. 42, à des violations de l’interdiction de l’intégration verticale visée à l’art. 9 ou à la non-inscription systématique des produits cannabiques dans le système de suivi visé à l’art. 85.

En vertu de l’al. 2, dans les cas de moindre gravité, la concession peut être suspendue, restreinte ou assortie de conditions et de charges supplémentaires.