Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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Art. 50 Affectation des bénéfices
Cet article règle l’affectation des éventuels bénéfices de la vente en ligne, dans la mesure où ils dépassent la rémunération adéquate de la part de capital propre. Comme c’est la Confédération qui est compétente en la matière, l’affectation de ces fonds est réglée en détail dans le droit fédéral, contrairement à l’utilisation des bénéfices des points de vente.
L’al. 1 précise que les éventuels bénéfices de la vente doivent être affectés au sens de l’art. 49, al. 1, let. c. Est autorisé le financement des mesures propres par le concessionnaire ainsi que des mesures d’organisations d’utilité publique actives dans la prévention, la réduction des risques et l’aide en cas d’addiction. Les subventions aux organisations d’utilité publique ne peuvent être versées que pour des mesures qui remplissent les conditions énoncées à l’al. 3. La notion d’« organisations d’utilité publique » comprend également les universités.
En vertu de l’al. 2, le concessionnaire gère lui-même les fonds provenant des bénéfices de la vente au sens de l’art. 49, al. 1, let. c ou peut en déléguer la gestion à une organisation appropriée. Il s’agit des éventuels bénéfices de la vente de produits cannabiques au sens de l’art. 49, al. 1, let. c, après déduction d’un intérêt adéquat sur la part de capital propre, qui doit être séparé des autres résultats dans le compte de résultats et le bilan, ainsi que des revenus générés par ces fonds.
L’al. 3 règle les conditions auxquelles les mesures du concessionnaire ou du concessionnaire et de tiers doivent satisfaire pour pouvoir être financées par les bénéfices conformément à l’al. 1. En vertu de l’art. 49, al. 1, let. c, ces bénéfices ne peuvent être versés que pour des mesures de prévention, de réduction des risques et d’aide en cas d’addiction conformes aux stratégies nationales en matière de santé (cf. en particulier la Stratégie nationale Addictions et la Stratégie nationale Prévention des maladies non transmissibles160). En vertu de cet alinéa, il convient en outre de s’assurer que seules sont financées des mesures économiques et durables (let. a) qui permettent d’escompter une grande efficacité (let. b), qui correspondent aux normes de qualité reconnues en matière de prévention, d’addiction ou de recherche (let. c) et qui font l’objet d’un contrôle de gestion et d’une évaluation (let. d). Ces critères correspondent à ceux qui s’appliquent au financement des mesures, des projets et des programmes alimentés par le Fonds de prévention du tabagisme (cf. art. 5 de l’ordonnance du 12 juin 2020 sur le Fonds de prévention du tabagisme161). Les termes « économiques » et « durables » s’entendent au sens d’une évaluation du rapport coût-efficacité d’une mesure à financer.
L’al. 4 garantit que l’affectation des fonds est contrôlée par un organe de révision indépendant du concessionnaire, conformément à l’art. 49, al. 1, let. c, et al. 3. Le concessionnaire de la vente en ligne doit en outre séparer des autres résultats, dans le compte de résultats et le bilan, les bénéfices provenant de la vente de produits cannabiques au sens de l’art. 49, al. 1, let. c. Cette condition est nécessaire pour que l’organe de révision puisse vérifier que les fonds sont affectés conformément à leur but. Le rapport de révision annuel doit être remis à l’OFSP.
160 www.bag.admin.ch > Stratégie et politique > Stratégies nationales en matière de santé
161 RS 641.316