Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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Il est prévu, à la let. k, la mise en place d’un système de contrôle de l’âge. Le prestataire de vente en ligne est dès lors tenu de mettre en place un système permettant de vérifier l’âge lors de la création d’un compte client.

La let. l précise que, pour la protection de la jeunesse, il est nécessaire d’indiquer, dès l’accès à la plateforme de vente, sur la page d’accueil et de manière bien lisible, l’interdiction de vente aux mineurs. Les personnes non enregistrées (y compris les mineurs) ne doivent pas pouvoir continuer à naviguer sur la plateforme de vente au-delà de la page d’accueil (ou seulement dans une partie publique où figurent des informations générales sur la prévention et la réduction des risques).

Let. m : Comme pour la vente dans les points de vente physiques, les produits cannabiques ainsi que les graines et les boutures de cannabis ne peuvent être vendus en ligne que dans leur emballage d’origine.

Let. n : L’élimination des déchets est assurée par les cantons (cf. art. 88).

Concernant l’al. 2, voir les commentaires relatifs à l’art. 42, al. 2.

Al. 3 : Le Conseil fédéral réglera les modalités des prescriptions techniques et fonctionnelles relatives à la plateforme de vente, notamment le système de contrôle de l’âge ou des quantités achetées. Concernant le système de contrôle de l’âge, la réglementation du Conseil fédéral devra en particulier s’assurer que le système permet de contrôler les données correspondantes.

Minorité : art. 52a Interdiction de livraison nocturne

Une minorité (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Lohr, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Rechsteiner Thomas, Roduit, Weichelt, Wyss) propose que la livraison de produits cannabiques soit interdite entre 22 h et 6 h.

Section 5 Contrôle de la vente en ligne et mesures

Art. 53 Contrôle

En vertu de l’al. 1, l’OFSP est compétent pour contrôler que le concessionnaire en ligne respecte les dispositions de l’avant-projet régissant la vente. Pour accomplir ses tâches de contrôle, il peut également faire appel aux autorités cantonales compétentes lorsque cela semble approprié. Par exemple, le contrôle de l’adéquation de l’infrastructure visée à l’art. 52, al. 1, let. b, nécessite de pouvoir impliquer le canton dans lequel le concessionnaire a un centre de distribution ou un entrepôt.

Le commentaire de l’art. 45, al. 2, let. c s’applique par analogie à l’al. 2.

Art. 54 Retrait, restriction et suspension de la concession

Le commentaire de l’art. 47 s’applique, par analogie, au retrait, à la restriction et à la suspension de la concession pour la vente en ligne.