Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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Section 6 Obligations des concessionnaires
Art. 55 Obligation de déclarer les modifications relatives aux conditions
d’octroi de la concession
Le concessionnaire est tenu de déclarer immédiatement à l’OFSP ou à l’autorité cantonale compétente toute modification substantielle relative aux conditions d’octroi de la concession. Il y a par exemple modification substantielle lorsque la personne responsable pour la concession change ou que les distances cantonales minimales prévues à l’art. 40, al. 2 ne peuvent plus être respectées à la suite de l’ouverture d’un nouvel établissement de formation. Les changements de nom ou d’adresse de la ou des personnes qui gèrent la concession doivent également être déclarés.
Art. 56 Rapports
Les rapports annuels que les concessionnaires remettent aux autorités concédantes des cantons (al. 1) ou de l’OFSP (al. 2) permettent à ces autorités d’avoir une vue d’ensemble de la mise en œuvre des mesures prévues par la future LPCan dans le domaine de la vente. Sur la base de ces rapports, il peut s’ensuivre une planification plus systématique et plus ciblée des éventuelles mesures de contrôle. En outre, les rapports annuels contiennent des informations sur l’étendue, l’opportunité et, le cas échéant, l’efficacité des mesures. Ces données peuvent aussi être utiles, notamment dans la perspective de l’évaluation de la future LPCan visée à l’art. 69. Dans l’ensemble, les rapports renforcent le respect des dispositions régissant la vente et permettent un contrôle plus efficace de la vente de produits cannabiques.
Chapitre 6 Importation, transit et exportation
Art. 57 Interdiction d’importation, de transit et d’exportation
L’importation, le transit et l’exportation de stupéfiants ayant des effets de type THC sans autorisation sont interdits. L’interdiction est globale dans la mesure où elle ne concerne pas seulement les produits cannabiques, mais plus généralement tous les stupéfiants ayant des effets de type THC à des fins non médicales. L’importation, le transit et l’exportation sans autorisation de stupéfiants ayant des effets de type THC ne seraient pas compatibles avec le système de contrôle de l’importation, du transit et de l’exportation de substances sous contrôle selon l’article 5 LStup et le système international de contrôle des stupéfiants (en particulier la Convention unique, cf. 7.2.1). En outre, en cas d’importation directe sans autorisation de produits cannabiques depuis l’étranger, il ne serait pas garanti que ces derniers répondent aux exigences en vigueur en Suisse en matière de qualité, de sécurité, d’emballage, d’informations sur le produit et de mises en garde. Les titulaires d’une autorisation d’importation au sens de l’article 58 peuvent en revanche être tenus de garantir ces exigences pour les produits cannabiques importés (cf. art. 60, al. 4). Cette interdiction ne concerne pas les fins médicales, c’est-à-dire que les voyageurs malades peuvent par exemple transporter les médicaments à base de cannabis dont ils ont besoin à travers la frontière.