Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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produits et aux emballages conformément aux sections 2 et 3 du chapitre 4 pour les produits importés (cf. al. 4).
Les précisions apportées aux al. 2 et 3 visent à garantir que les autorisations d’importation et d’exportation délivrées aux cultivateurs et aux fabricants se rapportent aux domaines d’activité pour lesquels ils bénéficient d’une autorisation.
En vertu de l’al. 2, les titulaires d’une autorisation de culture doivent également pouvoir exporter le cannabis qu’ils cultivent. Conformément à l’avant-projet, il s’agit de matériel initial au sens de l’art. 5, al. 1, let. b. Il importe peu pour l’exportation que le cannabis produit par les cultivateurs soit considéré comme du matériel initial dans le pays de destination ou qu’il y soit autorisé comme un produit commercialisable. Par contre, les titulaires d’autorisations de culture ne sont pas autorisés à importer, car ils ne doivent pas importer du matériel initial ou des produits cannabiques pour leur activité de culture au bénéfice d’une autorisation. En revanche, l’importation de graines et de boutures de cannabis ne doit plus être soumise à autorisation avec la modification prévue de la législation sur les stupéfiants (cf. commentaire de l’art. 3, al. 1).
Les titulaires d’une autorisation de fabrication peuvent aussi bien importer qu’exporter du matériel initial et des produits cannabiques (al. 3). Les fabricants peuvent se spécialiser dans la production de matériel initial (p. ex. THC partiellement synthétique) et/ou dans la production de certains produits cannabiques. Ils doivent pouvoir aussi exporter tous leurs produits. Avec la possibilité d’exporter, leur marché potentiel s’élargit. La possibilité d’importer du matériel initial fabriqué à l’étranger leur permet, le cas échéant, d’utiliser des matières premières moins chères ou de meilleure qualité dans leur processus de fabrication ou de réagir à une pénurie de matériel initial en Suisse. Enfin, les fabricants doivent aussi pouvoir agir en tant qu’importateurs de produits cannabiques, car ils disposent des conditions opérationnelles nécessaires pour vérifier les exigences en matière de fourniture de produits cannabiques sur le marché suisse (cf. al. 4). Ce faisant, ils peuvent importer des produits cannabiques emballés et étiquetés prêts à l’emploi ou, le cas échéant, reconditionner d’abord les produits importés selon les prescriptions suisses pour la vente dans le commerce de détail.
En vertu de l’al. 4, les titulaires d’une autorisation d’importation sont tenus de s’assurer qu’au moment de la mise à disposition sur le marché (revente aux points de vente), les produits cannabiques importés satisfont aux exigences relatives à la qualité du produit (section 2 du chapitre 4) ainsi qu’à l’emballage et à l’information sur le produit (section 3 du chapitre 4). De plus, ils doivent respecter les obligations en matière de déclaration et d’autocontrôle liées à l’importation (section 4 du chapitre 4), telles que la réalisation des analyses visées à l’art. 33 ou la déclaration des produits cannabiques contenant des additifs au sens de l’art. 34. Le non-respect des exigences énoncées aux sections 2 à 4 du chapitre 4 peut constituer une infraction grave aux obligations des titulaires d’autorisation et entraîner le retrait de l’autorisation de culture ou de fabrication prévu à l’art. 18, al. 1, let. c.
Art. 61 Tâches d’exécution à la frontière
Al. 1 : Conformément à l’art. 29, al. 2 LStup, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) doit, comme pour les autres stupéfiants, exercer un contrôle à la frontière pour les stupéfiants ayant des effets de type THC. L’OFDF