Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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Art. 58 Régime de l’autorisation

La réglementation mentionnée à l’al. 1 pour l’importation ou l’exportation de matériel initial et de produits cannabiques est régie par les dispositions de la législation sur les stupéfiants relatives à l’importation et à l’exportation de substances contrôlées, ellesmêmes basées sur les conventions de l’ONU relatives au contrôle des stupéfiants (cf. ch. 7.2.1).

La condition pour bénéficier d’une autorisation d’importation ou d’exportation selon le système prévu à l’art. 5, al. 1 LStup est une autorisation de base relevant du droit des stupéfiants, en particulier l’autorisation d’exploitation délivrée par Swissmedic. Dans le contexte de l’importation ou de l’exportation de matériel initial ou de produits cannabiques selon l’avant-projet, l’autorisation de cultiver ou de fabriquer selon l’article 15 constitue cette autorisation de base (cf. art. 60, al. 1). Sur la base de ces dispositions et conformément à l’art. 15, Swissmedic peut, sur demande, délivrer aux titulaires de telles autorisations de base (autorisations de culture ou de fabrication) une autorisation permettant une exportation ou une importation spécifique de matériel initial ou de produits cannabiques (dite import permit ou export permit). Les procédures, la forme et le contenu de l’autorisation d’importation ou d’exportation visée à l’art. 5, al. 1, LStup sont régis par les prescriptions internationales de la législation sur les stupéfiants et sont spécifiés dans l’OCStup. Ce système sert en premier lieu à contrôler le flux international des marchandises.

Conformément aux prescriptions internationales, l’al. 2 prévoit qu’avant l’exportation, il faille s’assurer que l’importation est autorisée dans le pays destinataire. La preuve est apportée par une autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente de l’État destinataire. Les « accords internationaux » mentionnés au paragraphe 2 font référence aux conventions de l’ONU qui justifient l’existence d’un système international de contrôle des drogues.

Art. 59 Déclaration à Swissmedic

Conformément à l’art. 58, la condition pour bénéficier d’une autorisation d’importation ou d’exportation est que l’OFSP, en tant qu’autorité habilitée à délivrer les autorisations, déclare à Swissmedic les titulaires d’autorisations de culture et de fabrication visés à l’art. 15.

Art. 60 Condition d’autorisation et obligations du titulaire de l’autorisation

L’al. 1 précise que l’octroi d’une autorisation d’importation ou d’exportation par Swissmedic au sens de l’art. 58 est subordonné à l’obtention d’une autorisation de culture ou de fabrication délivrée par l’OFSP au sens de l’art. 15. En revanche, les titulaires d’une concession de vente de produits cannabiques ne doivent pas pouvoir importer ou exporter. Ils n’ont pas besoin d’exporter du matériel initial ou des produits cannabiques ni d’importer du matériel initial pour leur activité au bénéfice d’une concession. L’importation de produits cannabiques par les concessionnaires serait en principe compatible avec leur activité de vente. On ne peut toutefois pas supposer qu’ils disposent des conditions techniques et opérationnelles nécessaires (cf. art. 15, al. 2, let. b) pour pouvoir contrôler le respect des exigences posées à la qualité des