Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 117Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
n’est pas plus indiqué de standardiser les produits sur la base de leur teneur en THC (en milligrammes) pour mesurer l’atteinte des objectifs, dans le but d’améliorer la comparabilité par rapport aux données sur le nombre de pièces. L’hypothèse serait alors que les consommateurs consomment à peu près la même quantité de THC pour obtenir l’effet souhaité indépendamment du produit et de la forme sous laquelle la substance est absorbée.
L’al. 2 fixe l’objectif d’incitation pour la réduction de la consommation de produits à forte teneur en THC. Du point de vue de la santé publique, cet objectif est important pour réduire la fréquence d’apparition des maladies mentales associées à la consommation de cannabis. Le lien entre la teneur en THC et les risques pour la santé psychique est bien démontré166. Une teneur totale en THC de 10 % semble être un seuil critique, en particulier chez les jeunes adultes jusqu’à l’âge de 25 ans, chez qui le développement du cerveau n’est pas encore achevé. L’objectif d’incitation prévoit donc que la part des produits ayant une teneur totale en THC inférieure à 10 % représente annuellement au moins 30 % de l’ensemble des produits cannabiques sans additifs vendus à compter de la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la loi (let. a) et au moins 50 % à compter de la vingt-cinquième année (let. b, cf. ch. 4.1.5).
Seuls les produits cannabiques sans additifs doivent être intégrés dans l’indicateur pour cet objectif. En effet, dans les produits cannabiques avec additifs, des valeurs limites en THC relatives (en pourcentages) n’ont guère de sens du fait de l’adjonction de ces additifs. Pour ces produits cannabiques, la concentration totale de THC est prescrite en valeur absolue, en milligrammes par unité de consommation ou par volume de liquide (cf. art. 21, al. 2).
Al. 3 : cet objectif d’incitation vise à lutter contre une augmentation excessive de la consommation de cannabis après l’entrée en vigueur de la loi et à stabiliser autant que possible la consommation à son niveau antérieur à la légalisation (cf. ch. 4.1.5). La quantité de totale de THC vendue par habitant sur le marché légal est utilisée comme indicateur de la consommation. Un indicateur par habitant permet de tenir compte de l’évolution de la population. La quantité totale de THC vendue annuellement par habitant ne doit pas être supérieure à 10 % de la quantité totale moyenne de THC vendue annuellement par habitant entre la cinquième et la neuvième année suivant l’entrée en vigueur de la loi. Il n’est pas opportun de contrôler la réalisation de cet objectif moins de dix ans après l’entrée en vigueur de la loi car il faut attendre que le marché légal du cannabis soit établi. À l’entrée en vigueur de la loi, le marché légal sera inexistant. Il faut donc s’attendre – et cela est d’ailleurs souhaitable – à ce que les quantités de THC vendues sur le marché légal et enregistrées dans le système de suivi conformément à l’art. 85 augmentent fortement durant les premières années. Cette augmentation montre que le marché légal se substitue au marché illégal, pas nécessairement que la consommation s’accroît dans la population. Au vu des expériences faites en Amérique du Nord, on admet que la mise en place d’une offre légale et l’assèchement du marché illégal arrivent, après une phase d’introduction de quatre ans, à un stade suffisamment avancé pour que l’on puisse prendre la période allant de la cinquième à la neuvième année comme base de référence pour déterminer le niveau de la consommation.
166 WHO (2016)