Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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Al. 4 : cette norme de délégation permet au Conseil fédéral de définir des objectifs intermédiaires à court et à moyen termes pour les différents objectifs d’incitation (cf. art. 3 de la loi sur le CO2). Les objectifs intermédiaires doivent permettre une adaptation progressive, si nécessaire, de la taxe d’incitation en vue d’atteindre les objectifs d’incitation fixés dans la future LPCan. Des objectifs intermédiaires peuvent être utiles, en particulier pour atteindre les objectifs d’incitation fixés à l’al. 1 (diminution de la consommation de produits cannabiques à fumer) et à l’al. 2 (diminution de la consommation de produits cannabiques à forte teneur en THC). En revanche, il n’est pas intéressant de fixer des objectifs intermédiaires pour l’objectif d’incitation fixé à l’al. 3 (pas d’augmentation excessive de la consommation de cannabis) puisque son but est de stabiliser autant que possible la consommation à son niveau antérieur à la légalisation ; il s’agit donc d’un objectif statique.

Il ressort de données des États-Unis et du Canada que, après une légalisation, la part de marché des produits cannabiques à fumer recule relativement vite au départ en comparaison avec les catégories de produits moins nocives167. La courbe de la transition devrait s’aplatir au fur et à mesure du temps écoulé depuis l’entrée en vigueur de la réglementation. Par conséquent, on pourrait envisager les objectifs intermédiaires suivants concernant l’objectif d’incitation énoncé à l’al. 1, let. a et b :

- Dès la cinquième année après l’entrée en vigueur, la part des produits cannabiques à fumer et des produits cannabiques ayant des effets nocifs comparables représente moins de 70 % de l’ensemble des produits cannabiques vendus.

- Dès la quinzième année après l’entrée en vigueur, cette part représente moins de 35 %.

- Dès la vingtième année après l’entrée en vigueur, cette part représente moins de 25 %.

Des objectifs intermédiaires concernant l’objectif d’incitation énoncé à l’al. 2, let. a et b, pourraient être formulés comme suit :

- Dès la cinquième année après l’entrée en vigueur, la part des produits cannabiques sans additifs dont la teneur totale en THC est inférieure à 10 % représente au moins 20 % de l’ensemble des produits sans additifs vendus.

- Dès la quinzième année après l’entrée en vigueur, cette part représente au moins 40 %.

- Dès la vingtième année après l’entrée en vigueur, cette part représente au moins 45 %.

Al. 5 : le système de suivi visé à l’art. 85 doit également être utilisé pour contrôler la réalisation des objectifs de la taxe d’incitation. Ce système de suivi permet de surveiller rapidement et de manière objective les indicateurs pertinents pour ce faire, à savoir la part des produits cannabiques à fumer et des produits cannabiques ayant des effets

167 Hammond, D. / Goodman, S. / Wadsworth, E. / Freeman, T. P. / Kilmer, B. / Schauer, G. / ... / Hall, W. (2022): Trends in the use of cannabis products in Canada and the USA, 2018 – 2020: Findings from the International Cannabis Policy Study International Journal of Drug Policy, 105.