Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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Al. 3 : tandis que la taxe sur la teneur en THC visée à l’al. 1, en relation avec l’al. 2, est suffisamment définie, la taxe sur le risque pour la santé lié à l’utilisation nécessite de fixer des dispositions complémentaires. À cette fin, le Conseil fédéral classe les produits en catégories de risque en fonction des risques que ces derniers présentent pour la santé en lien avec leur utilisation ou la forme de consommation prévue. Les consommateurs sont ainsi exposés à une charge toxicologique supérieure en fumant des produits cannabiques par rapport à la vaporisation du fait des émissions nocives dans la fumée168. Le risque pour la santé le plus faible est présenté par les produits à prise orale (produits cannabiques à avaler) ou buccale ou sublinguale (produits cannabiques à appliquer dans la bouche) ou encore à application topique (sur la peau), puisque ces formes de consommation ne présentent pas de toxicité inhérente. Il n’est pas prévu de prendre en compte dans le calcul de la taxe d’incitation d’autres risques pour la santé qui ne sont pas liés à la toxicité immédiate de la forme d’utilisation des produits. Ainsi, une surdose peut plus facilement survenir en cas d’ingestion de produits cannabiques à avaler par exemple qu’en cas d’inhalation de produits cannabiques à fumer ou à vaporiser. Ce risque est toutefois déjà pris en compte par la réglementation de la concentration totale de THC par unité de consommation ou par volume de liquide (cf. art. 21, al. 2), la prescription d’un dispositif de remplissage approprié (art. 24, al. 1) et les informations sur le produit correspondantes (cf. art. 28, al. 1, let. e, et al. 3, let. a).
- Il serait pertinent de classer les produits dans trois (quatre au maximum) catégories de risque selon les risques liés à leur utilisation, qui pourraient être définies comme suit : catégorie de risque la plus élevée : produits à fumer et produits à double usage, qui peuvent aussi être fumés ;
- catégorie de risque intermédiaire : produits cannabiques à vaporiser ;
- catégorie de risque la plus basse : produits à avaler, à appliquer dans la bouche, à priser et à appliquer sur la peau.
Les produits sans additifs tels que les fleurs de cannabis, le haschich et les extraits de cannabis devraient a priori, en tant que produits pouvant être fumés, être classés dans la catégorie de risque la plus haute. S’ils devaient être classés dans une catégorie de risque plus basse, par exemple en tant que produits cannabiques à vaporiser, il faudrait qu’ils constituent avec le dispositif de vaporisation une unité fonctionnelle exclusive, de sorte que les recharges ne puissent pas être fumées (cf. art. 5, al. 1, let. d).
Le Conseil fédéral peut édicter des normes techniques de sécurité pour une catégorie de risque donnée, lesquelles devront être respectées pour qu’un produit spécifique d’une catégorie de produits soit classé dans cette catégorie de risque. Ces exigences vont au-delà des exigences minimales légales en matière de qualité des produits fixées au chapitre 4, section 2, ce qui vise à garantir que les produits de la catégorie de risque concernée sont réellement à moindre risque que ceux de la catégorie de risque immédiatement supérieure. On pourrait ainsi prévoir que les produits cannabiques à vaporiser devraient répondre à une série d’exigences supplémentaires pour être classés dans la catégorie de risque intermédiaire. En cas de non-respect de ces exigences, ils
168 Cf. Sambiagio, N. / Aires Guerra Iria, D. / Auer, R. / Schöni, A. / Berthet, A. (2023): Toxicological assessment of aerosols emitted by cannabis inhalation methods. Rapport sur mandat de l’OFSP. Unisanté et Université de Berne.