Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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nocifs comparables sur l’ensemble des produits cannabiques vendus (objectif d’incitation prévu à l’al. 1, let. a et b), la part des produits cannabiques sans additifs dont la teneur totale en THC est inférieure à 10 % sur l’ensemble des produits cannabiques sans additifs vendus (objectif d’incitation prévu à l’al. 2, let. a et b) ainsi que la quantité totale de THC vendue annuellement par habitant (objectif d’incitation prévu à l’al. 3).

Minorité : Art. 62, al. 1, 2 et 3

Une minorité (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propose de fixer à l’art. 62 des délais plus courts pour la réalisation des objectifs de l’incitation et de viser en outre une plus forte limitation de la consommation dans l’ensemble de la population. Comme la minorité ne prévoit pas d’objectifs intermédiaires au niveau de la loi en raison des délais plus courts, les objectifs relatifs aux produits cannabiques à fumer et aux produits cannabiques sans additifs peuvent être repris dans un seul paragraphe (al. 1 selon la minorité). L’al. 2 de la version de la majorité peut par conséquent être biffé.

Art. 63 Calcul de la taxe d’incitation

Al. 1 : la taxe d’incitation se compose d’une part d’une taxe sur la teneur en THC du produit cannabique et d’autre part d’une taxe sur le risque pour la santé que présente le produit cannabique du fait de son utilisation. Le risque pour la santé lié à l’utilisation se rapporte à la toxicité de la forme d’utilisation associée à la catégorie de produits (« forme de consommation », cf. al. 3). Plus les produits contiennent de THC et plus la forme d’utilisation est à risque, plus la taxe d’incitation sera élevée. Ce modèle de taxation permet de prendre en compte et de poursuivre individuellement les objectifs d’incitation énoncés à l’art. 62, al. 1, let. a et b (« passage à d’autres formes de consommation que la fumée »), l’al. 2, let. a et b (« passage à des produits plus pauvres en THC ») ainsi qu’à l’al. 3 (« maîtrise de la consommation totale au sein de la population »).

Al. 2 : Le montant de la taxe sur la teneur en THC se calcule sur la base du poids de THC total dans le produit cannabique. Il pourrait s’agir d’une taxe progressive par paliers de 50 milligrammes de THC total. Ces plages de 50 milligrammes tiennent compte des variations naturelles de la concentration de substances actives dans le cannabis non transformé. Dans les produits cannabiques non transformés et sans additifs (fleurs de cannabis), la limite de tolérance pour l’écart en principe actif s’élève à 25 % (cf. art. 20, al. 1, let. b). Pour un gramme de fleurs de cannabis avec une teneur totale en THC de 20 %, cela correspondrait à 50 milligrammes de THC. Une teneur totale en THC de 20 % correspond à la limite supérieure autorisée par la loi pour cette catégorie de produits (cf. art. 20, al. 1, let. a). Le montant de la taxe sur le risque pour la santé lié à l’utilisation est calculé sur la base du poids total du produit cannabique pour les produits solides (p. ex. par gramme) et du volume de liquide pour les produits liquides (p. ex. par millilitre). L’exposition aux substances nocives liée à la forme d’utilisation prévue (fumé, vaporisé, avalé, etc.) étant dépendante de la quantité de produit prise, indépendamment de la teneur totale en THC de ce dernier, la taxe est ici déterminée sur la base de la quantité du produit.