Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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imposerait pour ces produits des exigences techniques beaucoup plus élevées que ce que prévoit la nouvelle loi sur les produits du tabac pour des produits comparables. Cette inégalité de traitement serait difficile à justifier. Les produits cannabiques à vaporiser seront donc pour l’essentiel soumis aux mêmes exigences légales que les cigarettes électroniques et les produits du tabac à chauffer (cf. art. 22, 23 et 26). Les fabricants peuvent choisir de répondre aux exigences plus élevées en matière de sécurité de sorte que leurs produits soient classés dans une catégorie de risque inférieure pour la taxe d’incitation.

Conformément à la finalité de la taxe d’incitation, il n’est pas nécessaire de fixer des exigences supplémentaires concernant la sécurité et la qualité des produits pour la catégorie de risque la plus élevée. Il est également possible qu’aucune exigence supplémentaire ne soit non plus utile pour la catégorie de risque la plus basse, étant donné que les produits qui relèveront vraisemblablement de celle-ci (produits cannabiques à avaler, à priser, à appliquer dans la bouche et à appliquer sur la peau) devront déjà répondre à des exigences de sécurité et de qualité élevées, correspondant à celles de la législation sur les denrées alimentaires, pour pouvoir être mis à disposition sur le marché (cf. art. 24, al. 2 et 3). Ce principe permet de garantir qu’il s’agit de produits qui n’occasionnent pas de charge supplémentaire en substances nocives du fait de la forme d’utilisation.

Al. 4 : en vue de faciliter les adaptations qui pourraient s’avérer nécessaires, et parce qu’il s’agit d’une question très technique, les taux de taxation devront être définis dans une ordonnance du Conseil fédéral. Ce dernier fixe également les taux initiaux pour l’entrée en vigueur de la loi, en s’appuyant sur une étude de modélisation économique mandatée à ce sujet.173 Lors de la fixation et de l’adaptation, il prend en compte les objectifs d’incitation énoncés à l’art. 62. Si l’objectif d’incitation « passage à d’autres formes de consommation que la fumée » n’est pas atteint, les taux de taxation seront ajustés pour les catégories de risque : il est ainsi possible de renchérir les produits à fumer, de réduire le prix des produits à vaporiser et/ou à avaler, ou de faire les deux simultanément (selon également d’autres facteurs, tels que l’évolution du marché illégal). Si l’objectif d’incitation « passage à des produits plus pauvres en THC » est manqué, le taux de taxation sur le THC peut être relevé. En cas de hausse importante de la consommation ou de la quantité totale de THC vendue annuellement, il sera possible d’augmenter soit le taux de taxation sur le THC, soit l’ensemble des taux de taxation.

Si l’on se fonde sur l’étude de modélisation concernant la taxe d’incitation réalisée sur mandat de l’OFSP174, on pourrait par exemple prévoir les taux de taxation suivants :

173 EBP Schweiz (2024).

174 EBP Schweiz (2024).